Concession dans un parc de stationnement public ou privé : l’exigence de long terme de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme clarifiée et généralisée par le Conseil d’État

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

May 2026

Temps de lecture

2 minutes

CE 7 mai 2026, req. n° 504464 : publié au recueil Lebon

Par une décision en date du 7 mai 2026, le Conseil d’Etat précise que, lorsque, sur le fondement de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme, le règlement du PLU fait obligation aux constructeurs de réaliser des places de stationnement, il est possible d’y satisfaire via l’obtention d’une concession dans un parc de stationnement, la condition exigeant que cette concession soit de long-terme s’appliquant tant pour un parc privé que public.

Aux termes de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le PLU impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. Si le pétitionnaire ne peut satisfaire à cette obligation, il peut en être tenu quitte en justifiant, « pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions ».

Selon la décision commentée, commet une erreur de droit la cour administrative d’appel de Versailles qui, pour écarter le moyen tiré de la violation des exigences relatives au stationnement, juge que ces dispositions n’imposent pas, dans un parc privé de stationnement et à défaut d’acquisition, la passation d’un contrat de long terme.

Ainsi, selon le Conseil d’Etat, la condition tenant à la durée de la concession s’applique aussi bien aux concessions obtenues dans les parcs publics de stationnement qu’aux contrats passés dans les parcs privés.

Cette position résulte du constat que l’article 19 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « loi Grenelle II ») ayant modifié l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme, devenu son article L. 151-33, visait à harmoniser les conditions dans lesquelles un pétitionnaire, dans l’impossibilité technique de réaliser les aires de stationnement prescrites par le PLU, peut s’acquitter de « la prise en compte des places de stationnement obtenues dans un parc de stationnement ».

 

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