La fin du marché public : réception et facture ! Le paiement tardif du pouvoir adjudicateur ne prolonge pas le marché « en cours »

Catégorie

Contrats publics

Date

June 2026

Temps de lecture

2 minutes

CJUE 4 juin 2026 Strominator Elektro GmbH, aff. C-820/24

Dans son arrêt du 4 juin 2026, la Cour de justice de l’Union européenne interprète les dispositions de l’article 72 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 permettant la modification des marchés publics « en cours » comme applicable aux seuls marchés dont l’entière exécution des prestations n’est pas intervenue et souligne que le paiement tardif d’un tel marché n’a pas pour effet de prolonger la période au cours de laquelle la modification est possible.

Dans cette affaire autrichienne, un concurrent évincé contestait devant le tribunal administratif fédéral compétent l’attribution d’un marché public sans procédure de passation réalisée. Le pouvoir adjudicateur soutenait que l’attribution de ce marché n’était qu’une modification licite d’un marché passé antérieurement avec l’attributaire et prétendait s’inscrire dans le mécanisme de modification des contrats en cours prévu par l’article 72 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics.

Pourtant, ainsi que le relève la Cour, le nouveau marché avait été conclu à un moment où la période d’exécution au titre du marché initial était déjà terminée, les prestations ayant été exécutées et la facture finale présentée, sans qu’elle ait encore été payée.

La question de la légalité de l’attribution du second marché et donc de l’éviction du concurrent évincé dépendait ainsi de ce que recouvre la notion d’exécution « en cours » au sens de l’article 72 de la directive 2014/24/UE : en d’autres termes, un marché dont les prestations ont été exécutées et pour lequel la facture a été présentée mais non payée est-il un marché encore « en cours » qui peut faire l’objet de la modification prévue par l’article 72 de la directive ?

Pour répondre à cette question, la Cour se réfère au considérant 107 de la directive qui mentionne des marchés « en cours d’exécution » et considère que le terme « exécution » renvoie à la réalisation des prestations qui incombent à l’adjudicataire et non à l’obligation de paiement qui pèse sur le pouvoir adjudicateur, étudie plusieurs articles de la directive pour confirmer cette interprétation et rappelle que les dérogations aux principes d’égalité de traitement et de transparence telles que celle posée par l’article 72 de la directive doivent faire l’objet d’une interprétation stricte.

Elle double cette appréciation juridique d’une appréciation pratique en considérant que permettre une modification du marché postérieurement à l’exécution des prestations n’a aucune pertinence dès lors qu’il est exclu, une fois les prestations réceptionnées, que le pouvoir adjudicateur rencontre des difficultés nécessitant modification.

Au sens de l’article 72, la modification du marché n’est donc possible que jusqu’à l’entière exécution des prestations de l’attributaire.

La cour confirme ainsi l’interprétation de l’article 72 telle qu’avancée par le concurrent évincé en disant pour droit que la disposition soumise à son interprétation doit être interprétée en ce sens qu’un marché public ne peut pas être considéré comme « en cours » lorsque l’adjudicataire a intégralement exécuté les prestations qui devaient être fournies, que le pouvoir adjudicateur a définitivement réceptionné ces prestations et que l’adjudicataire a émis la facture finale, même elle n’a pas encore été payée.

 

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