Un PLU peut imposer la conservation d’un matériau traditionnel unique sur des immeubles identifiés

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

July 2026

Temps de lecture

2 minutes

CE 13 juillet 2026 Association des propriétaires de chaumières en Brière, req. n° 507489, Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Le Conseil d’État juge que les auteurs d’un plan local d’urbanisme peuvent, au titre de la protection du patrimoine et en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, imposer la conservation d’un matériau de couverture déterminé sur des constructions précisément identifiées au sein du règlement graphique.

Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire a imposé la conservation de certaines toitures en chaume sur des bâtiments repérés au règlement graphique du PLUi en tant qu’elles présentaient un intérêt patrimonial.

L’association des propriétaires de chaumières en Brière a alors demandé l’annulation de la délibération du 4 février 2020 approuvant le PLUi (et le rejet de son recours gracieux), en tant que le PLUi impose la conservation des toitures en chaume sur les chaumières qu’il identifie au règlement graphique. Son recours ayant été rejeté par le tribunal administratif de Nantes, puis par la cour administrative d’appel de Nantes, elle s’est pourvue en cassation.

Sur le fondement de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, qui permet au règlement du PLU d’identifier des immeubles présentant un intérêt culturel, historique ou architectural et de définir les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration, le Conseil d’État admet que peut être imposé le recours à un matériau précis, à une double condition :

  • que cette prescription soit le seul moyen d’atteindre l’objectif de préservation poursuivi ;
  • et qu’elle demeure nécessaire et proportionnée, en ne s’appliquant qu’aux seuls bâtiments précisément identifiés et localisés par le PLU ;

Le chaume étant indissociable de l’identité des deux catégories de chaumières identifiées (celles avant-guerre ayant conservé leur toiture d’origine et celles d’après-guerre présentant des caractéristiques proches), ces conditions étaient réunies. Les arguments tirés du surcoût, de l’absence de norme technique propre au chaume et de l’inexistence d’une filière locale sont écartés comme sans incidence sur la légalité des dispositions litigieuses du règlement.

Ce faisant, l’arrêt transpose au choix des matériaux les conditions que le Conseil d’État avait déjà dégagées pour les cônes de vue et secteurs présentant des caractéristiques particulières 1)CE 14 juin 2021 SCI des Sables, req. n° 439453, Article du Blog Adden et renforce ainsi les outils à disposition des collectivités souhaitant sanctuariser un élément de patrimoine présent sur leur territoire.

 

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1. CE 14 juin 2021 SCI des Sables, req. n° 439453, Article du Blog Adden

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