La loi « Montagne III » : entre redynamisation territoriale et gestion durable et économe des ressources

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

September 2026

Temps de lecture

4 minutes

Loi n° 2026-797 du 18 août 2026 pour une montagne vivante et souveraine, JORF n°0192 du 19 août 2026

La loi n° 2026-797 du 18 août 2026 pour une montagne vivante et souveraine entrée en vigueur le 20 août 2026 (dite « loi Montage III ») tend à redonner au territoire montagnard une certaine dynamique sur le plan économique et urbain tout en tentant de répondre aux enjeux des ressources et du changement climatique.

En l’occurrence, la loi tend à élargir les finalités de l’action de l’Etat dans les territoires de Montagne en intégrant dans les politiques publiques concernées 1)Article 5 de la loi du 18 août 2026 l’objectif de favoriser l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols, l’abreuvement du bétail, les activités pastorales, l’industrie, l’artisanat, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles. 2)A titre d’exemple, la loi comporte des mesures relatives à l’eau et l’énergie en zones de montagne concernant la coordination entre les collectivités pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (compétence dite « GEMAPI », article 18), le rattachement de certains ouvrages de montagne à un système d’endiguement (article 19), ou la prise en compte des contraintes climatiques et géographiques propres aux zones de montagne dans le développement des bornes de recharge pour véhicules électriques (article 6)

S’agissant spécifiquement de l’urbanisme, l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, tel issue de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dite « loi Montagne », impose que toute nouvelle urbanisation soit réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux ou groupes de constructions déjà existants, afin d’éviter le mitage du territoire par des constructions isolées.

La loi précitée du 18 août 2026 y apporte plusieurs tempéraments.

Le premier changement porte sur la nature des constructions pouvant servir de point d’ancrage à un projet. 3)Article 7 de la loi du 18 août 2026 La loi supprime la limitation antérieure aux « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitation ». Désormais, tout « groupe de constructions existant » peut fonder une urbanisation en continuité, quelle que soit sa destination. Les zones d’activité économique bénéficient ainsi d’une possibilité d’extension qui était auparavant réservée, à titre dérogatoire, aux communes ayant conduit une étude de discontinuité préalable au titre de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme.

Le deuxième changement concerne les modalités d’appréciation de la continuité de l’urbanisation. La présence d’une route ou d’un cours d’eau était retenue par le juge administratif comme un facteur de rupture faisant obstacle à l’implantation d’un projet situé au-delà de cet obstacle. 4)CAA Marseille 9 mars 2023, req. n° 21MA00835 L’article  L.122-5-1 du code de l’urbanisme est réécrit pour renverser cette logique : ces coupures physiques doivent désormais être intégrées dans l’appréciation globale de la continuité. 5) Article 7 de la loi du 18 août 2026

Le troisième changement concerne les travaux de surélévation. Cette opération, qui n’était pas expressément mentionnée par l’ancien article L. 122-5 du code de l’urbanisme, figure désormais parmi les travaux autorisés en dérogation au principe de continuité, au même titre que les extensions limitées. 6)Article 9 de la loi du 18 août 2026

La loi assouplit également le régime des constructions autorisées dans les espaces de montagne visés à l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme. 7)Soit les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières tel que prévu à l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme Sont désormais expressément autorisés les abris de bergers et cabanes pastorales, les installations de stockage des produits agricoles, ainsi que les constructions liées à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles ou aux entreprises de travaux agricoles. Ces installations restent soumises à l’avis préalable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (aussi appelé « CDPENAF »). 8)Article 11 de la loi du 18 août 2026

La reconstruction des anciens chalets d’alpage ou bâtiments d’estive dans ces mêmes espaces, visée à l’article L. 122-11 3°, est désormais autorisée même lorsque le bâtiment est à l’état de ruine, à condition que les caractéristiques principales de l’ancienne construction soient conservées. Le bâtiment reconstruit ne peut toutefois être affecté qu’à une activité pastorale ou à la pratique de la randonnée, à l’exclusion de toute activité commerciale, et ne peut faire l’objet d’aucun changement de destination ultérieur. 9)Article 11 de la loi du 18 août 2026

Plusieurs mesures complémentaires peuvent être signalées :

  • une servitude d’utilité publique peut désormais être instituée pour l’accès aux sites de sports de nature 10)Article L. 342-20 du code de tourisme, article 16 de la loi ;
  • dans les communes de montagne riveraines d’un plan d’eau intérieur de plus de 1 000 hectares, le SCOT peut écarter certaines dispositions de la loi Littoral, hors la bande des 100 mètres qui reste inconstructible 11)Article L. 141-11-1 du code de l’urbanisme, article 8 de la loi du 18 août 2026 ;
  • En Corse, l’interdiction de construire dans les communes dépourvues de document d’urbanisme est reportée au 22 août 2030 12)Article 194 IV bis de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, article 10 de la loi du 18 août 2026 ; et
  • les EPCI à fiscalité propre comprenant au moins une commune de montagne doivent créer une commission dédiée, consultée sur les délibérations affectant ces communes classées en zone de montagne. 13)Article L. 5211-11-4 du code général des collectivités territoriales, article 4 de la loi du 18 août 2026

Ces évolutions offrent aux collectivités et aux porteurs de projets des marges de manœuvre supplémentaires en matière d’urbanisation des zones de montagne. Leur mise en œuvre demeure toutefois subordonnée à la cohérence de chaque projet avec les documents d’urbanisme locaux et à l’obtention des avis requis auprès des commissions compétentes.

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References   [ + ]

1. Article 5 de la loi du 18 août 2026
2. A titre d’exemple, la loi comporte des mesures relatives à l’eau et l’énergie en zones de montagne concernant la coordination entre les collectivités pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (compétence dite « GEMAPI », article 18), le rattachement de certains ouvrages de montagne à un système d’endiguement (article 19), ou la prise en compte des contraintes climatiques et géographiques propres aux zones de montagne dans le développement des bornes de recharge pour véhicules électriques (article 6)
3. Article 7 de la loi du 18 août 2026
4. CAA Marseille 9 mars 2023, req. n° 21MA00835
5. Article 7 de la loi du 18 août 2026
6. Article 9 de la loi du 18 août 2026
7. Soit les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières tel que prévu à l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme
8, 9. Article 11 de la loi du 18 août 2026
10. Article L. 342-20 du code de tourisme, article 16 de la loi
11. Article L. 141-11-1 du code de l’urbanisme, article 8 de la loi du 18 août 2026
12. Article 194 IV bis de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, article 10 de la loi du 18 août 2026
13. Article L. 5211-11-4 du code général des collectivités territoriales, article 4 de la loi du 18 août 2026

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