Le transfert de compétences d’une commune à un EPCI n’entraine pas le transfert des créances détenues par cette commune

Catégorie

Contrats publics, Environnement

Date

December 2014

Temps de lecture

2 minutes

CE 3 décembre 2014 société Citelum, req. n° 383865

La commune de Châtillon-sur-Chalaronne avait conclu un contrat de partenariat avec la société Citelum portant sur le financement, la conception, la réalisation, la gestion, l’exploitation et le renouvellement des installations nécessaires à la mise en lumière de la ville et au fonctionnement de l’éclairage public. Elle avait résilié ce contrat pour un motif d’intérêt général à compter du 31 décembre 2012.

Par une délibération du 9 juillet 2013, la commune a transféré sa compétence en matière d’éclairage public au syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain à en application de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.

Le 30 juillet 2013, la commune de Châtillon-sur-Chalaronne a présenté une demande d’expertise devant le tribunal administratif de Lyon, aux fins de déterminer les causes de l’écart constaté entre les prestations prévues au contrat de partenariat et les prestations effectivement réalisées par la société Citelum. Cette dernière contestait la demande au motif que les droits attachés aux biens, équipements et services avaient été transférés au syndicat intercommunal. Le juge des référés y a pourtant fait droit par une ordonnance du 26 avril 2014, confirmée en appel 1) CAA Lyon 1er août 2014 société Citelum, req. n° 14LY01672..

Saisi d’un pourvoi de la société Citelum, la Haute juridiction apporte, dans une décision du 3 décembre dernier, des précisions sur les conséquences du transfert de compétences d’une commune à un EPCI.

Le Conseil d’Etat juge en effet qu’il résulte des articles L. 5211-17 et L. 1321-2 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales que le transfert de compétences par une commune à un EPCI implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l’exercice de ces compétences ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés, mais que ces dispositions n’ont « ni pour objet ni pour effet d’inclure les créances qui résultent de contrats conclus par la commune et venus à expiration avant le transfert ».

Il précise que les créances, même détenues sur le fondement de contrats conclus dans le cadre de l’exercice de compétences transférées ultérieurement, sont distinctes des droits et obligations attachés aux biens et équipements et services transférés à l’EPCI et ne sont donc pas transférées à ce dernier.

En l’espèce, le Conseil d’Etat constate que le juge d’appel a relevé l’intention de la commune d’obtenir tous les éléments utiles pour faire valoir la créance qu’elle estimait détenir sur la société Citelum au titre du contrat de partenariat résilié avant le transfert de sa compétence relative à l’éclairage public au syndicat intercommunal.

Appliquant le principe dégagé dans sa décision, il considère qu’une telle créance ne peut être regardée comme relevant des droits attachés aux biens, équipements et services transférés au syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain. Il en déduit que le juge d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la commune restait compétente pour saisir le juge des référés afin d’obtenir une expertise dans le but de faire valoir cette créance.

Il précise enfin qu’en estimant qu’il n’y avait pas lieu d’attraire à l’expertise le syndicat intercommunal, le juge d’appel s’est livré à une appréciation souveraine des faits de l’espèce, exempte de dénaturation, et n’a pas entaché son ordonnance d’une erreur de droit.

Le Conseil d’Etat rejette en conséquence le pourvoi de la société Citelum.

Partager cet article

References   [ + ]

1. CAA Lyon 1er août 2014 société Citelum, req. n° 14LY01672.

3 articles susceptibles de vous intéresser