La présence d’un acheteur public dans un groupement de commandes emporte la compétence du juge administratif pour tout litige précontractuel

Catégorie

Contrats publics

Date

February 2022

Temps de lecture

2 minutes

TC 10 janvier 2022 société Alstom Transport SA / RATP, req. n° C4230

Par sa décision société Alstom Transport SA / RATP, le tribunal des conflits clarifie la question de la compétence juridictionnelle des litiges nés de la passation d’un contrat par un groupement de commandes incluant acheteurs publics et privés.

Dans cette affaire, la RATP et SNCF Mobilités avaient formé un groupement de commandes, auquel a succédé la société SNCF Voyageurs à la suite de la nouvelle organisation du groupe des entités ferroviaires. La RATP, en tant que coordonnateur du groupement, a lancé une procédure négociée avec mise en concurrence préalable pour la passation d’un accord-cadre à bons de commandes relatif à l’étude et à la fourniture de matériels roulants à destination de la ligne B du RER.

L’offre de la société Alstom Transport n’ayant pas été retenue, celle-ci a assigné la RATP devant le président du tribunal judiciaire de Paris d’une requête en référé précontractuel 1)Article 2 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique . Par un jugement du 17 décembre 2020, le juge des référés précontractuels s’est reconnu compétent et a prononcé des injonctions relatives à la méthode d’analyse des offres et à l’information des candidats.

La RATP a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision. La cour de cassation a estimé que la question de compétence soulevée par la RATP présentait une difficulté sérieuse compte tenu de la composition mixte du groupement de commandes, elle a renvoyé l’affaire au tribunal des conflits 2)C.cas com. 7 juillet 2021 RATP, req. n° 20-23.723.

Le tribunal des conflits a tout d’abord rappelé qu’une procédure de référé précontractuel pouvait tout à fait être introduite devant le juge administratif ou judiciaire, cette répartition se déterminant en fonction du caractère public ou privé du contrat.

Il rappelle ensuite le caractère administratif des marchés passés en application de l’ordonnance de 2015 relative aux marchés publics et la possibilité pour les acheteurs de recourir à des groupements de commandes 3)Article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics .

C’est dans ce contexte que le tribunal des conflits considère que dans le cadre d’un groupement de commandes constitué d’acheteurs publics et privés en vue de passer chacun un ou plusieurs marchés et où l’un des membres du groupement est une personne publique, le marché à conclure sera un contrat administratif : dès lors, la juridiction administrative est compétente.

Cette décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence récente qui avait attribué à la juridiction administrative le litige portant sur le contrat passé par une entité adjudicatrice (SNCF) pour le compte de ses filiales (dont SNCF Réseau et SNCF Voyageurs) au regard de la nature administrative des contrats 4)TC 13 septembre 2021 SAS Cadres, req. n° C4224.

Une précision toutefois : dans la décision commentée, le tribunal des conflits précise que l’attribution de ce litige à la juridiction administrative est « sans préjudice de la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges postérieurs à la conclusion de ceux de ces contrats qui revêtent un caractère de droit privé ». Ainsi, si les contrats conclus relèvent du droit privé, alors la juridiction judiciaire sera compétente au stade de leur exécution.

 

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References   [ + ]

1. Article 2 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique
2. C.cas com. 7 juillet 2021 RATP, req. n° 20-23.723
3. Article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
4. TC 13 septembre 2021 SAS Cadres, req. n° C4224

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