Incompétence du juge administratif pour connaître du contentieux relatif à la passation du marché de maîtrise d’œuvre par le concessionnaire d’aménagement personne privée

Catégorie

Contrats publics

Date

April 2011

Temps de lecture

2 minutes



CE 11 mars 2011 Communauté d’agglomération du grand Toulouse req. n°330722

L’aménageur d’une ZAC n’agit pas au nom et pour le compte de la personne publique dont il est le concessionnaire, ainsi le contrat conclu entre l’aménageur et un maître d’œuvre est un contrat de droit privé conclu entre deux personnes privées dont le contentieux est par principe soumis au juge judiciaire. La solution est classique.

 

Dans cette affaire, la communauté d’agglomération du grand Toulouse a confié une concession d’aménagement à la société d’économie mixte (SEM) de Colomiers. Celle-ci a passé, pour les besoins de l’aménagement de la zone d’aménagement concertée dont elle a la charge, un marché de maîtrise d’œuvre pour lequel l’offre de la société SEBA n’a pas été retenue.

Cette société a contesté la légalité de la décision de la commission d’appel d’offres de la SEM en vue de la sélection d’un maître d’œuvre devant les juridictions administratives.

Par un raisonnement en deux temps, le Conseil d’Etat a tout d’abord recherché la nature du contrat liant la communauté d’agglomération à l’aménageur, afin de pouvoir déterminer en suite celle du contrat liant cet aménageur au maître d’œuvre de l’opération d’aménagement.

En l’espèce, la convention d’aménagement passée entre la communauté d’agglomération et la SEM a pour objet de confier à l’aménageur, après acquisition des terrains nécessaires situés dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté, d’une part, la réalisation d’infrastructures et d’équipements publics remis dès leur achèvement à la Communauté d’agglomération du grand Toulouse ou à d’autres personnes publiques ou concessionnaires de services publics, et d’autre part, la réalisation de bâtiments à usage d’habitation et autres équipements à usage privé destinés à la vente ou à la location au profit du concessionnaire.

La Conseil d’Etat a estimé :

« qu’en jugeant que cette convention publique d’aménagement avait le caractère d’un mandat donné par la personne publique à l’aménageur pour intervenir en son nom et en déduisant la compétence de la juridiction administrative, alors que la convention n’avait pas comme seul objet de faire réaliser pour le compte de la communauté d’agglomération des ouvrages destinés à lui être remis dès leur achèvement ou leur réception, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit (…)».

Il en résulte que la convention d’aménagement confiant à un aménageur privé la mission de réaliser des constructions qui ne reviendront pas toutes, à terme, à la personne publique, ne revêt pas le caractère d’un mandat donné par cette dernière à l’aménageur pour intervenir en son nom.

Cette première étape du raisonnement, qui conclue à l’absence de mandat, a déterminé la solution à retenir pour la deuxième étape.

En effet, puisque l’aménageur agit, non pas en qualité de mandataire, mais pour son propre compte, le contrat passé avec le maître d’œuvre est un contrat de droit privé et non pas un contrat administratif.

Le Conseil d’Etat a ainsi pu juger :

« Considérant, ainsi qu’il vient d’être dit, que la convention publique d’aménagement conclue le 10 décembre 2002 par la communauté d’agglomération du grand Toulouse n’est pas un mandat donné par la personne publique à la Société d’économie mixte de Colomiers pour agir en son nom ; que le contentieux relatif à la passation du marché de maîtrise d’œuvre litigieux par la société d’économie mixte de Colomiers, personne morale de droit privé, ne relève pas de la compétence du juge administratif ».

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