Absence de mention de l’obligation de notification sur le panneau d’affichage : absence d’irrecevabilité du recours

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2014

Temps de lecture

2 minutes

CE 28 mai 2014 M. et Mme C., req. n° 369456 : Mentionnée aux Tables du Rec. CE

M et Mme C ont formé un recours gracieux, puis contentieux, à l’encontre du permis de construire modificatif obtenu tacitement par M. et Mme A le 7 octobre 2008.

Par une ordonnance du 7 avril 2011, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette autorisation, solution confirmée par la Cour administrative d’appel de Marseille dans un arrêt du 18 avril 2013, la requête d’appel de M. et Mme C. ayant été jugée irrecevable sur le fondement de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

En application de cette disposition, et afin de sécuriser les bénéficiaires d’autorisations d’urbanisme, les tiers ont l’obligation de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de l’autorisation, et ce, sous peine d’entacher d’irrecevabilité leur recours.

Depuis le 1er octobre 2007, les bénéficiaires d’autorisations d’urbanisme informent les tiers de cette obligation de notification des recours à peine d’irrecevabilité en la mentionnant sur le panneau d’affichage en application de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme.

Par sa décision M. et Mme C. du 28 mai 2014, mentionnée aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat rappelle dans un considérant de principe l’articulation de ces dispositions :

« Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu’à la condition, prévue à l’article R. 424-15 du même code, que l’obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l’affichage du permis de construire ».

Ainsi, l’irrecevabilité tirée du défaut d’accomplissement de l’obligation de notification des recours en matière d’urbanisme n’est opposable que si l’affichage du permis de construire a dûment mentionné cette obligation 1) Ce faisant, le Conseil d’Etat confirme la solution dégagée dans son avis CE, avis, 19 novembre 2008, Société Sahelac et Mme Juventin, n° 317279 : Publié au recueil Lebon : « l’absence de mention dans l’affichage de l’obligation de notification du recours a pour seul effet de rendre inopposable l’irrecevabilité prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, mais n’empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux mentionné à l’article R. 600-2 du même code. ».

Et, ce principe est invocable non seulement en première instance, mais également en appel et en cassation.

Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat censure l’arrêt de la cour administrative d’appel, pour erreur de droit, pour avoir jugé que l’obligation de notifier aux intimés une requête d’appel s’imposait à peine d’irrecevabilité alors même que le permis litigieux n’avait pas été affiché sur le terrain.

En conséquence, le juge administratif ne peut retenir l’irrecevabilité de l’article R. 600-1 que lorsqu’il a la preuve que les formalités de notification n’ont pas été accomplies mais aussi que cette obligation a été dûment mentionnée sur le panneau d’affichage de l’autorisation.

Partager cet article

References   [ + ]

1. Ce faisant, le Conseil d’Etat confirme la solution dégagée dans son avis CE, avis, 19 novembre 2008, Société Sahelac et Mme Juventin, n° 317279 : Publié au recueil Lebon : « l’absence de mention dans l’affichage de l’obligation de notification du recours a pour seul effet de rendre inopposable l’irrecevabilité prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, mais n’empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux mentionné à l’article R. 600-2 du même code. »

3 articles susceptibles de vous intéresser