Actualité · Modifications correctives des cahiers des clauses administratives générales 2021

Catégorie

Contrats publics

Date

October 2021

Temps de lecture

2 minutes

Arrêté du 30 septembre 2021 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publicsJORF n° 0234 du 7 octobre 2021

Le Gouvernement corrige des erreurs de forme glissées dans les 6 nouveaux cahiers des clauses administratives générales (CCAG) publiés le 30 mars 2021 et en profite pour préciser certaines ambiguïtés.

Un arrêté modificatif du 30 septembre 2021 publié au journal officiel du 7 octobre 2021 précise et harmonise les dispositions des nouveaux CCAG (Travaux, FCS, PI, TIC, MI et MOE). A côté des corrections formelles mineures, trois séries de modifications retiennent l’attention, principalement au titre du CCAG Travaux et MOE.

En premier lieu, le Business Modelling Information dit « BIM » ou, dit autrement, la modélisation d’informations de la construction fait désormais l’objet d’une définition inscrite dans les CCAG Travaux et Maitrise d’œuvre.

Il s’agit d’un « outil de représentation numérique partagée permettant de faciliter les processus de conception, de construction et d’exploitation et de former une base fiable permettant les prises de décision ». En effet, le BIM est une méthode de travail basée sur la collaboration autour d’une maquette numérique où chaque acteur de la construction – et au premier chef le maître d’ouvrage – crée, renseigne et utilise cette maquette et en tire les informations dont il a besoin. En retour, la maquette est alimentée de nouvelles informations pour aboutir au final à un objet virtuel renseigné, représentatif de la construction, de ses caractéristiques géométriques et des propriétés de comportement (commentaire de l’article 2 du CCAG Travaux et du CCAG MOE).

En deuxième lieu, toujours en matière de travaux, l’arrêté précise les conditions de validation par le maître d’ouvrage des ordres de service émis par le maître d’œuvre qui entraînent une modification du marché en termes de délai d’exécution, de durée ou de montant. En l’occurrence,  ces ordres de services doivent désormais nécessairement être validés au préalable par le maître d’ouvrage et outre leur caractère écrit, daté et numéroté qui demeure inchangé, la justification de cette validation doit à présent être jointe; à défaut le titulaire n’est pas tenu de les exécuter (article 3.8.1 du CCA Travaux).

En troisième lieu, deux évolutions sont à signaler pour les marchés publics de maitrise d’œuvre.

D’abord, les modalités de la procédure de décompte final évoluent : le maître d’œuvre notifie son projet de décompte final dans les trente jours à compter de la notification de la dernière décision d’admission des prestations ou à la fin du délai de vérification des prestations. Désormais, si sa mission s’achève à l’issue de la période de garantie de parfait achèvement, il notifie son projet de décompte final dans les trente jours à compter de la date de fin de la garantie. Le maître d’ouvrage accepte ou rectifie le projet de décompte final et ce projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final (article 11.7.2 du CCAG MOE).

Ensuite, au titre de la procédure de règlement des différends, si le mémoire en réclamation du maître d’œuvre a trait au décompte général, ce mémoire doit être transmis dans les trente jours suivant la notification du décompte général et à l’instar de la procédure applicable aux marchés publics de travaux, ce mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général n’ayant pas fait l’objet d’un règlement définitif (article 35.2 du CCAG MOE).

Ces évolutions s’appliquent aux marchés dont la consultation a été engagée ou l’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé pour publication depuis le 8 octobre 2021.

 

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