Un nouvel outil à disposition des collectivités territoriales : la SEM à opération unique

Catégorie

Contrats publics

Date

July 2014

Temps de lecture

3 minutes

Loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014 permettant la création de sociétés d’économie mixte à opération unique, Journal officiel, 2 juillet 2014, page 10897

La loi n° 2014-744 permettant la création de sociétés d’économie mixte à opération unique (« SEMOU ») a été adoptée définitivement par le Parlement et publiée le 2 juillet 2014 au Journal officiel.

Nouvel instrument à disposition des collectivités territoriales, les SEMOU sont des sociétés d’économie mixte dont le régime est fixé, d’une part, dans le code général des collectivités territoriales (« CGCT ») aux articles L. 1541-1 à L. 1541-3 et, d’autre part, dans le code de commerce par les dispositions relatives aux sociétés anonymes.

La loi circonscrit l’objet pouvant être attribué aux nouvelles SEMOU, constituées « à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat 1) La loi cite comme contrat la délégation de service public, le marché public, la concession de travaux et la concession d’aménagement. avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales », qui, sans aucune possibilité de modification par la suite, devra uniquement porter sur :

► Soit la réalisation d’une construction, de développement du logement, ou d’aménagement ;
► Soit la gestion d’un service public ;
► Soit toute autre opération d’intérêt général.

La durée est limitée à celle de l’opération envisagée et la SEMOU sera dissoute de plein droit à la fin du contrat ou lorsque l’objet du contrat sera réalisé.

La SEMOU, qui prend la forme d’une société anonyme, est composée d’au minimum deux actionnaires : une collectivité et un opérateur économique. La collectivité doit détenir entre 34 % et 85 % du capital étant donné que la part de capital des actionnaires opérateurs économiques ne peut pas être inférieure à 15 %.

Les statuts de la SEMOU devront prévoir le mode de gouvernance, la collectivité territoriale devant détenir au moins 34 % des voix dans les organes délibérants.

Quelques particularités du nouveau dispositif sont également à noter :

► La loi prévoit la possibilité d’inclure un bail emphytéotique administratif dans le contrat objet de la SEMOU ;
► La présidence du conseil d’administration ou du conseil de surveillance revient à un membre d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ;
► Aucune participation dans une société commerciale n’est possible ;
► Il est expressément prévu que les actionnaires privés seront choisis au terme d’une procédure de publicité et de mise en concurrence étant donné qu’un contrat est voué à être confié à ce ou ces opérateurs. L’article L. 1541-2 du CGCT prévoit d’ailleurs en détails la procédure à suivre pour ce faire. Cette procédure pourra faire l’objet d’un référé précontractuel ou, le cas échéant, contractuel ;
► En cas de transfert de compétence à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités, la collectivité territoriale actionnaire devra céder ses parts à la collectivité ayant repris la compétence 2) Il faut préciser qu’aux termes de l’article L. 1521-1 du CGCT sur les sociétés d’économie mixte locales, les collectivités actionnaires qui voient leur compétence transférée à une autre collectivité peuvent toutefois conserver une part du capital..

Cette loi est d’application immédiate.

Si ce nouvel outil vient compléter un panel de solutions contractuelles et capitalistiques pour les personnes publiques, on peut toutefois s’interroger sur certains points pouvant faire ultérieurement difficultés :

► Un des objets étant la réalisation de « toute opération d’intérêt général », le recours à la SEMOU pourrait être discuté si un projet ne répondant pas à cet objectif était mis en œuvre ;
► De même, la loi prévoit que, lors de la procédure visant à sélectionner l’opérateur économique, l’avis d’appel public à concurrence devra comporter un document de préfiguration. Les informations devant figurer dans ce document n’étant pas exhaustivement fixées par la loi, un risque contentieux pourrait exister à cet égard.

Il faudra toutefois attendre les premières mises en œuvre des nouvelles SEMOU pour répondre à ces incertitudes.

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References   [ + ]

1. La loi cite comme contrat la délégation de service public, le marché public, la concession de travaux et la concession d’aménagement.
2. Il faut préciser qu’aux termes de l’article L. 1521-1 du CGCT sur les sociétés d’économie mixte locales, les collectivités actionnaires qui voient leur compétence transférée à une autre collectivité peuvent toutefois conserver une part du capital.

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