Adaptation des règles relatives au fonctionnement des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire

Catégorie

Droit administratif général

Date

May 2020

Temps de lecture

4 minutes

Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19

Sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 1)Loi n° 2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’ordonnance modifie certaines règles relative à l’adaptation du fonctionnement des collectivités territoriales pendant l’épidémie de covid-19.

1. L’ordonnance prévoit d’abord certaines règles facilitant les conditions de réunion des organes délibérants

D’abord, les conditions dérogatoires dans lesquelles les organes délibérants des collectivités territoriales peuvent déjà se réunir 2)Ces conditions sont prévues par l’article 3 de l’ordonnance n°2020-391 sont étendues aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et la dispense de réunion trimestrielle obligatoire des organes délibérants des communes, des départements, des régions 3)Telle qu’elle résulte des articles L. 2121-7, L. 3121-9 et L. 4132-8 du CGCT et des conseils municipaux de la Nouvelle-Calédonie 4)Article L. 121-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est étendue aux EPCI  5)Article 5 de l’ordonnance n°2020-562.

Ensuite, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est prévu que :

  • si la réunion du conseil municipal à la mairie de la commune 6)Telle que prévue par l’article L.2121-7 du CGCT ne permet pas de s’assurer de conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le conseil peut décider de se réunir en tout lieu, y compris hors du territoire de la commune sous le respect de certaines conditions 7)Article 9 de l’ordonnance n°2020-562.
  • le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI à fiscalité propre peut décider que la réunion de l’organe délibérant se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées pour assurer le respect des règles sanitaires en vigueur. Le caractère public de la réunion est alors réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique 8)Article 10 de l’ordonnance n°2020-562.

Enfin, s’agissant de l’élection du maire ou de ses adjoints, il est prévu que pour atteindre le quorum, déjà régi de manière dérogatoire 9)Selon l’article L.2121-17 du CGCT, le quorum est atteint lorsque la majorité des membres du conseil municipal en exercice est présente. par l’article 10 de la loi du 23 mars 2020 10)Selon ces dispositions, les organes délibérants des collectivités territoriales ne délibèrent valablement que si un tiers de leurs membres en exercice est présent ou représenté., le conseil municipal ne délibère valablement que si le tiers de ses membres en exercice est présent. Et, si après une première convocation ce quorum n’est pas atteint, le conseil est convoqué de nouveau à trois jours au moins d’intervalle et délibère sans condition de quorum 11)Article 1er de l’ordonnance n°2020-562.

2. L’ordonnance adapte ensuite les conditions d’exercice de certaines fonctions et les modalités de certaines consultations

Elle prévoit d’abord que, dans les EPCI à fiscalité propre au sein desquels au moins un conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du premier tour 12)4 du VII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020, le maintien des présidents et vice-présidents en exercice jusqu’à l’installation du nouveau conseil communautaire concerne également les membres du bureau 13)Article 2 de l’ordonnance n°2020-562 .

Il est ensuite prévu que, dans le cas où il est pourvu au remplacement de sièges de conseillers départementaux devenus vacants pendant l’EUS et qu’il ne peut être pourvu à leur remplacement 14)Article 4 de l’ordonnance n°2020-413, l’élection partielle à laquelle il doit être procédé intervient dans les quatre mois suivant la date à laquelle la vacance survient. Elle précise également que, si ce délai de quatre mois arrive à échéance avant la date du scrutin qui permettra d’achever le renouvellement des conseils municipaux, l’élection aura lieu au plus tard dans le mois qui suit cette date 15)Article 8 de l’ordonnance n°2020-562.

Enfin, les dispositions qui autorisent le maire ou le président de l’organe délibérant à décider de la dispense de certains organismes d’une consultation préalable à la prise de certaines décisions 16)Article 4 de l’ordonnance n°2020-391 sont désormais applicables aux commissions spéciales des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ainsi qu’au Conseil économique social environnemental et culturel de Corse 17)Article 6 de l’ordonnance n°2020-562.

3. L’ordonnance modifie enfin le champ d’application de plusieurs dispositions

S’agissant des conditions dans lesquelles les conseillers communautaires, présidents et vice-présidents exercent leur mandat dans les EPCI à fiscalité propre résultant d’une fusion intervenue dans la semaine précédant le premier tour des élections 18)VIII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020, si elles devaient initialement s’appliquer jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, il est désormais prévu qu’elles sont applicables jusqu’à l’installation du nouveau conseil communautaire à la suite du renouvellement général des conseils municipaux 19)Article 4 de l’ordonnance n°2020-562 .

Il en va de même s’agissant de l’organisation des commissions locales telle que la commission d’appel d’offres, la commission consultative des services publics locaux et de l’application des actes et délibérations des anciens EPCI à fiscalité propre.

Le champ d’application de certaines dispositions de l’ordonnance n°2020-391 tel qu’il était prévu par son article 11 est également modifié 20)Article 7 de l’ordonnance n°2020-562 :

  • Son article 1er relatif à la répartition et à l’exercice des compétences des différents organes des collectivités territoriales est désormais applicable à compter du 12 mars jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. Toutefois, dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet au premier tour et dans les EPCI à fiscalité propre ne comptant aucune commune dans lesquelles le conseil a été élu au complet au premier tour, ces dispositions sont applicables à compter du 12 mars jusqu’au 18 mai 2020 21)Il s’agit de la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour fixée par l’article 1er du décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires..
  • Quant aux dispositions qui facilitent la réunion des organes des collectivités territoriales et de leurs groupements 22)Article 3 de l’ordonnance n°2020-391, aux dispositions relatives aux conditions de transmission des actes des collectivités territoriales au représentant de l’Etat 23)Article 7 de l’ordonnance n°2020-391 et aux conditions de réunion du conseil d’administration des services d’incendie et de secours 24)Article 8 de l’ordonnance n°2020-391, elles sont également applicables à compter du 12 mars jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.

Enfin, il est prévu que les conditions dans lesquelles les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président ou, à défaut, par un membre de l’organe délibérant en cas de vacance 25)Article 2 de l’ordonnance n°2020-413 sont applicables jusqu’au 18 mai 2020 26)Article 8 de l’ordonnance n°2020-562.

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References   [ + ]

1. Loi n° 2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
2. Ces conditions sont prévues par l’article 3 de l’ordonnance n°2020-391
3. Telle qu’elle résulte des articles L. 2121-7, L. 3121-9 et L. 4132-8 du CGCT
4. Article L. 121-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie
5. Article 5 de l’ordonnance n°2020-562
6. Telle que prévue par l’article L.2121-7 du CGCT
7. Article 9 de l’ordonnance n°2020-562
8. Article 10 de l’ordonnance n°2020-562
9. Selon l’article L.2121-17 du CGCT, le quorum est atteint lorsque la majorité des membres du conseil municipal en exercice est présente.
10. Selon ces dispositions, les organes délibérants des collectivités territoriales ne délibèrent valablement que si un tiers de leurs membres en exercice est présent ou représenté.
11. Article 1er de l’ordonnance n°2020-562
12. 4 du VII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020
13. Article 2 de l’ordonnance n°2020-562
14. Article 4 de l’ordonnance n°2020-413
15, 26. Article 8 de l’ordonnance n°2020-562
16. Article 4 de l’ordonnance n°2020-391
17. Article 6 de l’ordonnance n°2020-562
18. VIII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020
19. Article 4 de l’ordonnance n°2020-562
20. Article 7 de l’ordonnance n°2020-562
21. Il s’agit de la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour fixée par l’article 1er du décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires.
22. Article 3 de l’ordonnance n°2020-391
23. Article 7 de l’ordonnance n°2020-391
24. Article 8 de l’ordonnance n°2020-391
25. Article 2 de l’ordonnance n°2020-413

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