Adoption définitive de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience : le texte en onze points

Catégorie

Environnement

Date

July 2021

Temps de lecture

12 minutes

Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a été adopté définitivement le 20 juillet 2021 après une procédure d’examen accélérée et un accord de la Commission mixte paritaire.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 juillet 2021 par plus de soixante députés, conformément à l’article 61 de la Constitution.

Ce texte, issu en partie des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, modifie de nombreux pans du droit en s’articulant autour de six principaux titres : consommer, produire, se déplacer, se loger, se nourrir, renforcer la protection judiciaire de l’environnement.

Le texte comprend des mesures emblématiques, notamment :

  • L’interdiction des services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure à 2h30 (article 145) ;
  • La création du crime d’écocide, défini comme « le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune » (article 280).

La loi apporte également des évolutions significatives en termes de droit de la commande publique, de droit de l’urbanisme, et évidemment de droit de l’environnement.

  • La fin de la compétence du préfet en matière de police de la publicité

Le texte de loi modifie l’article L.581-6 du code de l’environnement qui conditionnait l’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité à déclaration préalable auprès du maire et du préfet. Cette compétence sera du seul ressort du maire à compter du 1er janvier 2024 (article 17).

Par ailleurs, le texte de la loi crée un article L.581-14-4 du code de l’environnement qui étend les prescriptions du règlement local de publicité aux publicités et enseignes lumineuses « situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique » (article 18).

  • Le renforcement de la problématique environnementale dans la commande publique

Le texte de loi vise à imposer aux acheteurs publics de prendre en compte, dans les marchés publics, les considérations liées aux aspects environnementaux des travaux, services ou fournitures achetés.

L’article 35 du texte crée notamment un article L.3-1 du code de la commande publique aux termes duquel :

« La commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ».

Plusieurs articles du code de la commande publique sont également modifiés pour insérer une dimension environnementale dans les critères d’appréciation de l’offre économiquement la plus avantageuse (article L2152-7 du code de la commande publique), la prise en compte de considérations environnementales dans les conditions d’exécution des prestations du marché (article L2112-2 du code de la commande publique).

Par ailleurs, la loi prévoit que l’Etat mette en place, au plus tard le 1er janvier 2025, des outils permettant aux pouvoirs adjudicateurs d’analyser le coût global du cycle de vie des biens, ainsi que « les coûts externes supportés par l’ensemble de la population » au titre de la pollution (article 36).

  • La refondation attendue du code minier

L’article 81 du texte autorise, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, le gouvernement à « transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français », pour améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux en la matière et notamment en révisant les conditions d’octroi, de prolongation ou de refus des demandes de titres miniers, de recherches ou d’exploitation.

  • L’extension des opérations soumises à obligation de performance énergétique et environnementale des bâtiments

L’article 101 du texte abroge l’article L.111-18-1 du code de l’urbanisme à compter du 1er juillet 2023 et crée un article L.171-4 dans le code de la construction et de l’habitation qui reprend l’essentiel des dispositions dudit article L.111-18-1.

Le nouvel article L.171-4 du code de la construction modifie cependant le champ d’application des obligations de performance énergétique et environnementale. Désormais, ces obligations s’appliqueront :

  • Lorsqu’elles créent plus de 500 m² d’emprise au sol, aux constructions, extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, de bâtiments à usage d’entrepôt, de parcs de stationnement couverts accessibles au public, de hangars non ouverts au public ;
  • Lorsqu’elles créent plus de 1000 m² d’emprise au sol, aux constructions, extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux ;
  • Lorsqu’il est procédé à des rénovations lourdes des aires de stationnement associées aux bâtiments soumis à l’obligation précitée, ou à l’occasion de la conclusion ou du renouvellement d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial.

L’article L.171-4 du code de la construction ajoute également que l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

  • Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable
  • Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables

Le texte crée également un article L.111-19-1 du code de l’urbanisme aux termes duquel les parcs de stationnement associés aux bâtiments visés par le nouvel article L.171-4 ou les nouveaux parcs de stationnement, lorsqu’ils font plus de 500 m², doivent intégrer sur au moins 50% de leur surface des dispositifs favorisant l’ombrage, la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces prescriptions s’appliqueront aux demandes d’autorisation de construction ou d’aménagement déposées à compter du 1er juillet 2023.

Les dispositions prévues à l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.

  • L’obligation pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants de créer une zone à faibles émissions mobilité

L’article 119 du texte modifie l’article L.2213-4-1 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel : « Pour lutter contre la pollution atmosphérique, des zones à faibles émissions mobilité peuvent être créées dans les agglomérations et dans les zones pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère est adopté »

Avant le 31 décembre 2024, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants devront instaurer une zone à faibles émissions mobilité. La liste des communes incluses dans ces agglomérations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports.

L’obligation d’instaurer une zone à faibles émissions mobilité en application du même troisième alinéa est satisfaite sur le territoire de l’agglomération lorsque, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante au sein de l’agglomération a créé une zone à faibles émissions mobilité couvrant la majeure partie de la population de l’établissement public.

Dans ces zones, l’autorité compétente prend des mesures de restriction de « la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes ou de marchandises dont le poids total autorisé en chargé est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues ».

Le texte de loi fixe la liste et le calendrier des véhicules concernés par les restrictions :

  • Au plus tard le 1erjanvier 2023, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2000 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 1996 ;
  • Au plus tard le 1erjanvier 2024, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005 ;
  • Au plus tard le 1erjanvier 2025, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005.

A noter que le texte de loi modifie l’article L.5211-9-2 du CGCT pour prévoir que, sauf si au moins la moitié des maires des communes membres ou les maires des communes représentant la moitié de la population s’y opposent, la compétence mentionnée à l’article L.2213-4-1 du CGCT doit être transférée au président de l’EPCI.

  • L’utilité publique des travaux et ouvrages liés aux aéronefs, aérogares et aérodromes plus contrainte

L’article 146 du texte modifie le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en créant un article L.122-2-1 qui dispose :

« Les projets de travaux et d’ouvrages visant à créer ou à étendre une aérogare ou une piste pour augmenter les capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ne peuvent être déclarés d’utilité publique en vue d’une expropriation en application du présent code s’ils ont pour effet d’entraîner une augmentation nette, après compensation, des émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité aéroportuaire par rapport à l’année 2019 ».

Des exceptions sont néanmoins prévues pour certains aérodromes, comme celui de Nantes-Atlantique, les territoires d’outre-mer ou pour des motifs tenant à des raisons sanitaires, de sécurité ou de défense nationale.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • La lutte contre l’artificialisation des sols comme nouvel objectif général des collectivités publiques

Le texte de loi modifie l’article L101-2 du code de l’urbanisme en fixant un nouvel objectif pour l’action des collectivités publiques :

« La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme »

L’article 192 du texte crée un article L.101-2-1 qui définit l’artificialisation comme « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ».

A l’inverse, la désartificialisation « consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé ».

Le texte modifie les contenus du SRADDET, du PADDUC, du SAR, le SDRIF et le PADD du SCOT pour y inscrire un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation des sols par tranche de dix années suivant la promulgation de la loi, avec un objectif définissant l’horizon de zéro artificialisation nette.

Le DOO du SCOT est également modifié pour décliner les objectifs mentionnés dans le PADD en prenant en compte, notamment, les évolutions démographiques ou le potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés. Il prend également en compte les besoins liés à l’accueil, la mutation ou à la relocalisation d’activités économiques ; les efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; les projets d’envergure nationale ou régionale

Le texte modifie l’article L.151-5 du code de l’urbanisme en ajoutant que le PADD du PLU « ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 153‑27 1)Aux termes de l’article L153-27 du code de l’urbanisme, le Conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI doivent procéder à une analyse des résultats de l’application du plan, au regard notamment des objectifs visés à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme, neuf ans au plus tard après la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme ».

Le même objectif de réduction de l’artificialisation des sols est intégré dans le contenu des cartes communales.

A noter que la première tranche de dix années débute à la date de promulgation de la loi. Le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée au cours des dix dernières années. Le rythme d’artificialisation inscrit dans le SRADDET ne peut dépasser la moitié de la consommation observée au cours des dix années précédant la promulgation de la présente loi.

Le texte de loi précise également ce qu’il convient d’entendre par consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, à savoir « la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné ».

Par ailleurs, le texte impose que les documents d’urbanisme précités soient modifiés ou révisés pour prendre en compte l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols, avec une entrée en vigueur des textes modifiés ou révisés au plus tard 2 ans après la promulgation de la présente loi pour les SRADDET, PADDUC, SAR et SDRIF, de 5 ans pour les SCOT, et de 6 ans pour les PLU, document en tenant lieu ou de la carte communale.

Enfin, toujours dans une optique de limitation de l’artificialisation des sols, l’article 208 du texte modifie l’article L.151-27 du code de l’urbanisme pour permettre au règlement du PLU de déterminer une densité minimale de constructions autorisées dans les ZAC.

  • Le conditionnement de la délivrance des autorisations d’exploitation commerciale (AEC) à l’absence d’artificialisation des sols

L’article 215 du texte de loi modifie l’article L.752-6 du code de commerce en ajoutant :

« L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols (…) ».

Toutefois une autorisation peut être délivrée si le pétitionnaire peut démontrer dans l’étude d’impact que son projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il obéit à l’un des critères suivants :

  • L’insertion du projet dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la ville ;
  • L’insertion du projet dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, pour favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
  • La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé ;
  • L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du SCoT entré en vigueur avant la publication de la loi ou au sein d’une ZAC délimitée dans le règlement du PLUi entré en vigueur avant la publication de la loi.

En tout état de cause, le pétitionnaire ne peut obtenir une autorisation en respectant les critères précités que pour les projets suivants :

  • La création d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente inférieure à 10 000 m²;
  • L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial dès lors que la surface de vente totale dudit magasin ou ensemble commercial reste inférieure à 10 000 m² ;
  • L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 10 000 m² ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la limite d’une seule extension par magasin ou ensemble commercial et sous réserve que l’extension de surface de vente soit inférieure à 1 000 m².

Le texte ajoute que pour tout projet d’une surface de vente supérieure à 3 000 m² et inférieure à 10 000 m², la dérogation n’est accordée qu’après avis conforme du représentant de l’Etat.

A noter que l’article 52 bis AAA du projet de loi, dans sa version adoptée par le Sénat en première lecture, modifiait l’article L.752-1 du code de commerce pour prévoir que « La création d’un local principalement destiné à l’entreposage en vue de la livraison » soit désormais soumise à AEC.

Le texte issu de la CMP a supprimé cette disposition, de sorte que les entrepôts logistiques resteront exclus du champ d’application de l’AEC et donc des nouvelles restrictions liées à l’artificialisation des sols, contrairement aux commerces sur rue.

Par ailleurs, l’article 219 de la loi modifie l’article L.141-6 du code de l’urbanisme qui régit le document d’aménagement artisanal et commercial compris dans le DOO. Le projet de loi étend ce document aux activités logistiques et lui permet de déterminer « les conditions d’implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l’artificialisation des sols et de leur impact sur les équilibres territoriaux ».

Les conditions d’implantation doivent privilégier la consommation économe de l’espace, notamment en entrée de ville, l’usage prioritaire des surfaces vacantes et l’optimisation des surfaces consacrées au stationnement.

Enfin, concernant les équipements logistiques commerciaux, le document d’aménagement artisanal, commercial et logistique doit localiser les secteurs d’implantation privilégiés au regard des besoins logistiques du territoire, de la capacité des voiries existantes ou en projet.

  • La création d’un inventaire des zones d’activité économique

La loi introduit une nouvelle section dans le code de l’urbanisme intitulée « zones d’activité économique », lesquelles constituent « les zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire mentionnées aux articles L. 3641-1, L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales » (article 53).

Dans ces zones, l’autorité compétente en matière de création, d’aménagement et de gestion des zones d’activité économique (ZAE) est chargée d’établir un inventaire, actualisé au moins tous les six ans, comportant :

  • Un état parcellaire des unités foncières composant la zone d’activité économique, comportant la surface de chaque unité foncière et l’identification du propriétaire ;
  • L’identification des occupants de la zone d’activité économique ;
  • Le taux de vacance de la zone d’activité économique.

Le texte de loi créé un nouvel article L. 300-8 du code de l’urbanisme permettant au préfet, au maire ou au président de l’EPCI compétent de mettre en demeure le ou les propriétaires des locaux identifiés dans l’inventaire qui compromettraient la réalisation d’une opération d’aménagement ou de restructuration de la ZAE, de procéder à la réhabilitation des locaux, terrains ou équipement de cette ZAE. Si les propriétaires ne manifestent pas dans un délai de 3 mois la volonté de se conformer à la mise en demeure, ou si les travaux n’ont pas débuté dans le délai d’un an, l’expropriation des locaux peut être engagée dans les conditions prévues par le code de l’expropriation.

  • La définition juridique d’une friche

 L’article 222 du texte crée un article L.111-26 du code de l’urbanisme, au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, qui définit la friche :

« Au sens du présent code, on entend par “friche” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret ».

  • La création d’une étude du potentiel de changement de destination

L’article 224 du texte crée un article L.122-1-1 du code de la construction et de l’habitation :

« Préalablement aux travaux de construction d’un bâtiment, il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution de celui‑ci, y compris par sa surélévation. La personne morale ou physique chargée de la réalisation de cette étude remet au maître d’ouvrage un document attestant sa réalisation. Le maître d’ouvrage transmet cette attestation aux services de l’État compétents dans le département avant le dépôt de la demande de permis de construire ».

Cette étude du potentiel de changement de destination est également rendue obligatoire pour les travaux de démolition nécessitant la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L.126-34 du code de la construction et de l’habitation.

Les nouvelles obligations créées par l’article 224 du texte entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

 

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1. Aux termes de l’article L153-27 du code de l’urbanisme, le Conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI doivent procéder à une analyse des résultats de l’application du plan, au regard notamment des objectifs visés à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme, neuf ans au plus tard après la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme

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