Affichage du permis de construire et délai de recours des tiers : attention aux terrains non desservis par une voie publique ou privée ouverte à la circulation du public !

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

August 2015

Temps de lecture

3 minutes

CE 27 juillet 2015 M. et Mme B., req. n° 370846 : Mentionné aux tables du Rec. CE.

L’arrêt commenté vient utilement préciser les modalités d’affichage d’un permis de construire lorsque le terrain d’assiette n’est pas desservi par une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation.

M. et Mme B. avaient obtenu, en septembre 2007, un permis de construire une maison d’habitation au Touquet-Plage au sein d’un lotissement, ce dernier ayant fait l’objet d’une annulation par un jugement du tribunal administratif de Lille, confirmé en appel.

Ces derniers reprochaient alors à la cour d’avoir admis la recevabilité de la requête présentée par une association de défense de l’environnement alors qu’elle était, selon eux, tardive. La cour avait ainsi considéré que la voie privée au bord de laquelle le panneau d’affichage du permis avait été apposé n’était pas ouverte à la circulation publique, de sorte que l’affichage ne pouvait être regardé comme visible depuis la voie publique, faisant ainsi échec à ce que le délai de recours contentieux courre à l’égard de l’association requérante.

La lecture des dispositions du code de l’urbanisme, dans leur version applicables au litige, sèment pourtant le doute.

L’article R. 490-7 du code de l’urbanisme, abrogé par le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007, dispose ainsi que « le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article R. 421-39 ; b) Le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 421-39 (…)».

Or, aux termes l’article R. 421-39 de ce même code, applicable à l’affaire commentée, « mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d’octroi et pendant toute la durée du chantier » ; les dispositions de l’article A. 421-7 donnant, quant à elle, la liste des renseignements à porter sur le panneau prévu pour l’affichage du permis de construire sur le terrain en précisant qu’ils « doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier ».

Ainsi, lorsque le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation publique, le bénéficiaire du permis de construire se trouve face à une contradiction afin de procéder à un affichage régulier de son autorisation, l’article R. 421-39 imposant que l’affichage soit réalisé sur le terrain d’assiette du projet et l’article A. 421-7 exigeant que les renseignements y figurant demeurent lisibles de la voie publique durant toute la durée du chantier.

Dans des conclusions solidement argumentées, le rapporteur public sur cette affaire, M. Alexandre Lallet, surmonte l’apparente contradiction des textes en démontrant que la notion de « l’extérieur » employée par le pouvoir réglementaire à l’article R. 421-39 ne renvoie pas indifféremment à tout point situé en-dehors du terrain, comme le jardin d’un voisin, mais à un espace fréquenté par ceux qui sont susceptibles de demander l’annulation du permis. Dans ces conditions, « en exigeant un affichage lisible de la voie publique, l’article A. 421-7 peut être regardé comme traduisant fidèlement l’intention de l’auteur de l’article R. 421-39 ».

Cette position, soucieuse du droit des tiers, est d’ailleurs celle défendue depuis longtemps par le Conseil d’Etat (CE 27 juin 1984 Metral, req. n° 54305 : Mentionné aux T. du Rec. CE), ce dernier ayant, par exemple, considéré que le délai de recours avait pu courir à l’encontre d’un permis affiché en-dehors du terrain d’assiette mais en bordure de voie publique, dans le cadre d’une vaste ZAC, « dès lors qu’un affichage sur le terrain d’assiette de la construction n’aurait pas été visible de l’extérieur du chantier et de la voie publique » (CE 23 octobre 1991 Commune de Rueil- Malmaison, n° 119194-119327 : Mentionné aux T. du Rec. CE).

Une telle solution n’avait toutefois jamais été systématisée par le Conseil d’Etat, lequel profite des circonstances de l’espèce pour dégager le considérant suivant :

    « (…) il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie publique, d’une voie privée ouverte à la circulation du public ; que lorsque le terrain d’assiette n’est pas desservi par une telle voie et que l’affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres »

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