Affichage publicitaire : Evolution règlementaire de la surface unitaire des publicités non-lumineuses et des enseignes scellées au sol

Catégorie

Environnement

Date

November 2023

Temps de lecture

4 minutes

Décret n° 2023-1007 du 30 octobre 2023 portant modification de certaines dispositions du code de l’environnement relatives à la surface des publicités, des enseignes et des préenseignes

Le décret du 30 octobre 2023 mérite de retenir l’attention des professionnels de l’affichage extérieur désireux de procéder à de nouveaux affichages ou disposant de supports déjà exploités en tant qu’il précise les modalités de calcul de la surface unitaire des publicités et qu’il procède à la modification des dimensions autorisées.

1.    Définition des modalités de calcul de la surface unitaire des publicités et des enseignes scellées au sol ou installées directement au sol

a. Le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure avait établi la surface maximale des dispositifs d’affichages extérieurs par référence à la notion de « surface unitaire» sans en définir la consistance exacte.

Le calcul des surfaces maximales pouvait donc être compris comme s’appliquant uniquement aux affiches ou écrans, en excluant les dispositifs de support (encadrement…).

Cette interprétation a été une source de contentieux et a été démentie par le Conseil d’Etat qui a considéré que « pour calculer la surface unitaire, il convient de prendre en compte, non pas la seule surface de la publicité lumineuse apposée sur le dispositif publicitaire, mais le dispositif lui-même dont le principal objet est de recevoir cette publicité, c’est-à-dire la surface du panneau litigieux tout entier » 1)https://www.adden-leblog.com/publicite-exterieure-selon-larticle-r-581-41-du-code-de-lenvironnement-une-publicite-numerique-ne-peut-avoir-une-surface-unitaire-superieure-a-8-m%c2%b2-cette-surface-unitaire-m/.

Selon le juge administratif, une publicité n’est pas seulement constituée de l’affiche ou de l’écran mais comprend également les encadrements.

Cette interprétation a ensuite été reprise dans une fiche ministérielle selon laquelle l’analyse du Conseil d’Etat s’appliquerait par analogie aux différents types de publicité et aux différents formats autorisés par le code de l’environnement, à l’exception de la publicité apposée sur du mobilier urbain.

b. Dans une perspective de clarification de la règlementation existante et de manière à entériner la jurisprudence précitée, le décret du 30 octobre 2023 intègre une définition de la « surface unitaire » dans le code de l’environnement cohérente avec la jurisprudence et la doctrine administrative précitée :

  • En matière de publicité, le décret reprend l’analyse du Conseil d’Etat et de la doctrine ministérielle : « Le calcul de la surface unitaire des publicités s’apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité » 2)Nouvel article R. 581-24-1 c. env. ;
  • En matière de publicité apposée sur du mobilier urbain, le décret exclut le support du calcul de la surface unitaire : « Par dérogation à l’article R. 581-24-1, le calcul de la surface unitaire des publicités supportées par le mobilier urbain s’apprécie en prenant uniquement en compte la surface de l’affiche ou de l’écran » 3)Nouvel article R. 581-42-1 c. env. ;
  • S’agissant des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol, la définition retenue est identique à celle des dispositifs publicitaires : « Le calcul de la surface unitaire des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol s’apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir l’enseigne » 4)Nouvel article R. 581-65-1 c. env..

En outre, ces précisions trouvent également à s’appliquer aux dispositifs de préenseignes soumis aux mêmes dispositions que les affichages publicitaires 5)L. 581-19 c. env..

Il convient de relever que le calcul de la surface unitaire des autres enseignes reste dépourvu de définition règlementaire.

Selon le guide pratique ministériel portant sur la règlementation de la publicité extérieure paru en avril 2014, lorsque les enseignes sont apposées sur un panneau de fond, c’est la surface du panneau qui doit être prise en compte. Lorsqu’elles sont à plat, sur un mur ou perpendiculaire à celui-ci, la surface totale du fond est décomptée, quand bien même le logo ou la marque n’occuperait qu’une faible surface dudit fond, de même lorsque le fond est peint directement sur le fond.

2.   La modification des surfaces unitaires autorisées pour l’ensemble des dispositifs

Le décret procède à une diminution des surfaces unitaires maximales admises en matière d’enseigne et de publicité. La surface unitaire maximale passe de 12 m² à 10,50 m² pour :

  • la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture située dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu’à l’intérieur de l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières 6)R. 581-26 I c. env. ;
  • les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol situés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi que sur l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières hors agglomération 7)R. 581-32 al. 1 c. env. ;
  • les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol 8)R. 581-65 I c. env. ;
  • les enseignes temporaires scellées au sol ou installées directement sur le sol lorsqu’elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ou la location ou la vente de fonds de commerce 9)R. 581-70 al. 2 c. env.

En revanche, la surface unitaire maximale de la publicité non lumineuse murale dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants est augmentée de 4 m² à 4,70 m².

A cet égard, le décret semble s’inscrire dans le cadre d’une volonté plus large de limiter les restrictions aux dispositifs d’affichage extérieur non lumineux dans les plus petites communes 10)voir par exemple le projet de décret portant modification de diverses dispositions du code de l’environnement relatives à la publicité, aux enseignes, aux préenseignes et aux paysages mis en consultation publique du 17 juillet 2023 au 8 août 2023 et proposant de lever l’interdiction systématique de la publicité non-lumineuse sur le mobilier urbain dans les petites agglomérations.

3.   Une entrée en vigueur immédiate et une obligation de mise en conformité dans un délai de 4 ans

Le décret est entré en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel, le 1er novembre 2023.

Cela étant, les publicités et les enseignes préexistantes et régulièrement implantées qui ne sont plus conformes aux dimensions autorisées peuvent être maintenues pendant un délai maximal de quatre ans à compter de cette date, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables.

 

 

 

 

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1. https://www.adden-leblog.com/publicite-exterieure-selon-larticle-r-581-41-du-code-de-lenvironnement-une-publicite-numerique-ne-peut-avoir-une-surface-unitaire-superieure-a-8-m%c2%b2-cette-surface-unitaire-m/
2. Nouvel article R. 581-24-1 c. env.
3. Nouvel article R. 581-42-1 c. env.
4. Nouvel article R. 581-65-1 c. env.
5. L. 581-19 c. env.
6. R. 581-26 I c. env.
7. R. 581-32 al. 1 c. env.
8. R. 581-65 I c. env.
9. R. 581-70 al. 2 c. env.
10. voir par exemple le projet de décret portant modification de diverses dispositions du code de l’environnement relatives à la publicité, aux enseignes, aux préenseignes et aux paysages mis en consultation publique du 17 juillet 2023 au 8 août 2023 et proposant de lever l’interdiction systématique de la publicité non-lumineuse sur le mobilier urbain dans les petites agglomérations

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