Loi ASAP sur les aspects du droit de l’environnement

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

December 2020

Temps de lecture

6 minutes

La loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, dite « loi ASAP », a été publiée au Journal Officiel du 8 décembre 2020. Le Conseil constitutionnel l’a jugée pour l’essentiel conforme à la Constitution dans sa décision n°2020-807 DC du 3 décembre 2020.

La loi ASAP contient plusieurs dispositions modifiant le code de l’environnement afin de simplifier et d’accélérer les procédures environnementales (I).

La loi ASAP contient également des dispositions modifiant le code de l’urbanisme ayant une incidence en droit de l’environnement, en particulier sur le régime de l’évaluation environnementale et du champ de la concertation obligatoire (II).

      I.    Les modifications du code de l’environnement

      1.    Les modifications majeures

  • Sur le champ de la concertation préalable pour les projets : priorité à la concertation au titre du code de l’environnement (art. 39 de la loi)

L’article 39 de la loi ASAP ajoute un alinéa à l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement, en permettant au porteur de projet, lorsque celui-ci est soumis à la fois à concertation obligatoire au titre du code de l’urbanisme et à concertation au titre du code de l’environnement, de choisir de soumettre l’ensemble du projet à la procédure de concertation au titre du code de l’environnement, avec l’accord de l’autorité chargée d’organiser la concertation, laquelle tient alors lieu de concertation obligatoire au titre du code de l’urbanisme.

  • Sur l’instruction de l’autorisation environnementale : la phase d’enquête publique devient l’exception (art. 44 de la loi)

L’article 44 de la loi ASAP modifie les dispositions des articles L. 181-9 et L. 181-10 du code de l’environnement.

La phase d’enquête publique de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale est remplacée par une phase de consultation du public, réalisée notamment par voie électronique (art. L. 123-9 du code de l’environnement).

L’article L. 181-10 du code de l’environnement précise que cette phase de consultation prend la forme d’une enquête publique dans les hypothèses suivantes :

  • Lorsque celle-ci est requise en application du I de l’article L. 123-2, notamment lorsqu’une évaluation environnementale est nécessaire ;
  • Lorsque l’autorité qui organise la consultation considère qu’une enquête publique doit être organisée pour le projet en cause, vis-à-vis de ses impacts sur l’environnement et des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ou de ses impacts sur l’aménagement du territoire.

Le Conseil constitutionnel a validé ces dispositions en considérant qu’« en retenant de tels critères, qui imposent au préfet d’apprécier l’importance des incidences du projet sur l’environnement pour déterminer les modalités de participation du public, le législateur a suffisamment défini les conditions d’exercice du droit protégé par l’article 7 de la Charte de l’environnement ».

  • Sur la dérogation à l’interdiction d’exécution des travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale et le transfert partiel de cette dernière (art. 56 de la loi)

L’article L. 181-20 du code de l’environnement prévoit que « les permis et les décisions de non opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale régie par le présent titre ».

L’article 56 de la loi ASAP ajoute à ces dispositions une possibilité de dérogation ; le préfet peut autoriser l’exécution anticipée de certains travaux de construction, avant la délivrance de l’autorisation environnementale.

La décision d’exécution anticipée doit être sollicitée par le pétitionnaire et être prise à ses frais et risques. Elle doit être préalablement portée à la connaissance du public et ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai fixé par voie réglementaire, courant à partir de la fin de la consultation du public.

Toutefois, « cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l’une des décisions mentionnées au I de l’article L. 181-2 ou au I de l’article L. 214-3 ». Ce qui exclut les travaux dont la réalisation nécessite l’obtention d’une décision exigée en application de législations particulières couvertes par l’autorisation environnementale (ex : autorisation de défrichement).

L’article 56 de la loi ASAP ajoute l’article L. 181-15-1 au sein du code de l’environnement qui prévoit la possibilité de transférer partiellement à un ou plusieurs tiers qui le souhaitent une autorisation environnementale dès lors qu’il est possible d’identifier les mesures relevant de chacun et que certaines conditions sont remplies 1)Modification non substantielle ; non-atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 ; respect des conditions prévues aux articles L. 181-26 et L. 181-27..

  • Sur la mise à l’arrêt d’une installation classée et sa remise en état (art. 57 et 58 de la loi)

Les articles 57 et 58 de la loi ASAP prévoient l’intervention d’une entreprise certifiée en matière de sites et sols pollués pour attester de la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité du site, de l’adéquation des mesures proposées pour sa réhabilitation, et de leur mise en œuvre. Un décret en Conseil d’État en précisera les modalités.

La possibilité pour un autre tiers de se substituer au tiers demandeur déjà substitué pour réaliser les travaux de réhabilitation du site sans qu’il soit nécessaire de renouveler l’ensemble de la procédure prévue à l’article L. 512-21 du code de l’environnement est également prévue, dès lors que l’usage prévu du terrain concerné est identique et que ce nouveau tiers dispose de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et l’usage défini.

Le nouvel article L. 512-22 prévoit la possibilité pour le préfet de fixer, après consultation, un délai contraignant pour les opérations de réhabilitation du site et l’atteinte des objectifs et obligations mentionnées aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1.

      2.    Les autres modifications diverses

  • En matière d’installations classés pour la protection de l’environnement (ICPE) (art. 34 de la loi)

L’article 34 de la loi ASAP précise et aménage les conditions d’application des règles et des arrêtés préfectoraux de prescriptions en matière d’ICPE aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation ou d’enregistrement complète à la date de la publication de l’arrêté préfectoral. Ainsi, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent leur être appliquées (murs coupe-feu, distances d’éloignement etc).

  • En matière d’installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d’avoir des incidences sur l’eau et les milieux aquatiques (art. 48 et 49 de la loi)

Les articles 48 et 49 de la loi ASAP prévoient la possibilité d’entreprendre des travaux sans que soient présentées les demandes d’autorisations ou déclarations auxquelles ils sont soumis, lorsqu’ils visent à prévenir un danger grave et immédiat, notamment dans le cadre d’une modification d’un parc naturel marin. Un décret précisera les modalités d’application de cette possibilité.

  • En matière d’installations de production d’énergie renouvelable en mer (art. 55 de la loi)

En vertu de l’article 55 de la loi ASAP, les modalités de consultation du public sur les procédures de mise en concurrence pour la construction et l’exploitation de telles installations sont modifiées dans un objectif d’accélération de ces procédures.

Ainsi, la loi simplifie la participation du public et réduit les délais des contentieux portant sur les projets éoliens en mer.

  • En matière d’autorisation environnementale (art. 60 de la loi)

Selon l’article 60 de la loi ASAP, l’autorisation environnementale tient lieu désormais de dérogation motivée au respect des objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), telle que prévue au VII de l’article L. 212-1 du code de l’environnement lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages, travaux le nécessite.

  • Sur les règles applicables à l’Office national des forêts (art. 79 de la loi)

L’article 79 de la loi ASAP habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier les règles applicables à l’Office national des forêts (ONF) et aux chambres d’agriculture. Une ordonnance doit venir élargir les possibilités de recrutement de contractuels de droit privé par l’ONF.

      II.    Les modifications du code de l’urbanisme ayant une incidence en droit de l’environnement

L’article 40 de la loi ASAP modifie le régime de l’évaluation environnementale des PLU (1) et étend le champ de concertation obligatoire à toutes les procédures PLU, SCOT et cartes communales nécessitant une évaluation (2).

      1.    Le champ de l’évaluation environnementale redéfini pour les PLU

L’article 40 de la loi ASAP ajoute les PLU et les PLUi dans la liste, fixée à l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme, des plans et programmes soumis à une évaluation environnementale, aux côtés des SCOT et des schémas régionaux (SDRIF, le PADDUC et les SAR des régions d’outre-mer).

Concernant les procédures d’évolution des plans, lorsque celles-ci prévoient des changements susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, la procédure donne lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de celle réalisée lors de l’élaboration du plan. En l’absence de changements, aucune évaluation n’est requise.

Un décret en Conseil d’État viendra déterminer les critères selon lesquels cette nouvelle évaluation environnementale ou une actualisation devront être réalisées (art. L. 104-3 al. 2 du code de l’urbanisme).

      2.    Le champ de la concertation obligatoire étendu

L’article 40 de la loi ASAP modifie également les dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme relatives à la concertation obligatoire des documents d’urbanisme.

Avant la promulgation de la loi ASAP, seules l’élaboration et la révision des SCOT et des PLU étaient visées. La loi étend la concertation obligatoire à d’autres procédures les concernant, ainsi qu’aux cartes communales. Le législateur impose la mise en place d’une concertation chaque fois qu’un projet de document est susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement.

Ainsi pendant la durée de l’élaboration du projet, doivent faire l’objet d’une concertation associant, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :

  • L’élaboration et la révision du SCOT et du PLU (inchangé) ;
  • La modification du SCOT et du PLU soumis à évaluation environnementale (auparavant elle était facultative) ;
  • La mise en compatibilité du SCOT et du PLU soumis à évaluation environnementale (auparavant elle était facultative) ;
  • L’élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale (auparavant elle n’était pas prévue).

NB. Les dispositions de l’article 40 de la loi ASAP visant l’évaluation environnementale et la concertation sont applicables aux procédures engagées après le 8 décembre 2020 ( 148 IV loi ASAP). Toutefois en ce qui concerne les procédures de modification de PLU et PLUi, il faut attendre la publication du décret d’application pour connaître les hypothèses de soumission à l’examen au cas par cas.

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1. Modification non substantielle ; non-atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 ; respect des conditions prévues aux articles L. 181-26 et L. 181-27.

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