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Rép. min. n° 5548, JOAN du 23 octobre 2012
Dans sa réponse du 23 octobre 2012, le ministre de l’égalité des territoires et du logement semble avoir eu une lecture quelque peu extensive du droit de recours des tiers contre un permis de construire devenu définitif.
Il précise, en effet, que, dans l’hypothèse de l’annulation de la décision de retrait d’un permis de construire intervenue après l’expiration du délai de recours contentieux, « le délai de recours contentieux à l’encontre [du] permis de construire […] rétabli court […] à nouveau à l’égard des tiers pendant une durée de deux mois à compter de son affichage sur le terrain ».
S’il est vrai qu’en application de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, le permis de construire doit faire l’objet d’un affichage sur le terrain pendant toute la durée du chantier, la position du ministre semble résulter d’une lecture quelque peu rapide de l’arrêt M. Chabran du Conseil d’Etat du 6 avril 2007 rendu à l’occasion de l’annulation d’un retrait de permis intervenu « dans le délai de recours contentieux » [1].
D’ailleurs, le commissaire du gouvernement Mattias Guyomar, dans ses conclusions sur cette décision, avait expressément distingué les deux situations en précisant que dans l’hypothèse de l’annulation d’un retrait intervenu postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux « le rétablissement du permis ne saurait faire revivre le délai de recours. Un délai expiré [n’étant] en aucun cas susceptible de recommencer à courir ».
C’est pourtant la solution inverse qui a été retenue par le ministre, faisant ainsi prévaloir sur le principe de sécurité juridique, les intérêts de tiers non diligents ou imprudents, dans le cas notamment où ils se seraient désistés d’un recours sans s’assurer au préalable du caractère définitif du retrait du permis attaqué.
Rappelons qu’une réponse ministérielle est de la doctrine administrative sans portée normative.
[1] CE 6 avril 2007 M. Chabran, req. n° 296493