Le Conseil d’Etat encadre l’application des taux majorés de la part communale de la taxe d’aménagement

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2020

Temps de lecture

3 minutes

CE 9 novembre 2020 Société V3J Promotion, req. n° 438285 : mentionné aux tables du recueil Lebon.

Dans les faits, la société V3J Promotion a obtenu un permis de construire, le 23 avril 2013, pour la construction d’un immeuble de bureaux d’une surface de plancher (SDP) de 1 906 m² à Toulouse.

Elle a été assujettie à la taxe d’aménagement, du fait de la délivrance de cette autorisation, pour un montant majoré.

La contestation des titres de perception de cette taxe majorée devant le tribunal administratif de Toulouse et le rejet de la requête ont donné lieu au présent litige porté devant le Conseil d’Etat.

 

1           Pour rappel, les bénéficiaires d’une autorisation d’urbanisme sont assujettis au paiement des taxes d’urbanisme, et notamment de la taxe d’aménagement 1)Encadrée par les articles L. 331-1 et suivants et R. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme..

La taxe d’aménagement comprend trois parts 2)Articles L. 331-2, L. 331-3 et L. 331-4 du code de l’urbanisme. :

  • une part communale ;
  • une part départementale ;
  • une part régionale.

Chacune de ces collectivités adopte une délibération dans laquelle elle fixe le taux de la part de la taxe d’aménagement qui lui revient 3)Articles L.  331-14, L. 331-17 et L. 331-18 du code de l’urbanisme., applicable à partir du 1er janvier de l’année suivant la délibération.

La taxe d’aménagement est assise sur la surface de construction créée dans le cadre d’un projet (dite « surface taxable » ou ST) 4)Telle qu’elle est définie par les articles L. 331-10 et R. 331-7 du code de l’urbanisme.. Son montant est calculé selon la formule suivante : surface taxable x valeur forfaitaire 5)Selon l’arrêté du 23 décembre 2019, le montant de la valeur forfaitaire pour l’année 2020 est de 759€ hors Ile-de-France et de 860€ hors Ile-de-France. x taux fixé par la collectivité territoriale 6)Articles L. 331-10, L. 331-14, L. 331-17 et L. 331-18 du code de l’urbanisme..

Ceci étant précisé, revenons au taux fixé par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale.

2          Comme le rappelle le Conseil d’Etat, le taux de la part communale de la taxe d’aménagement doit être compris dans une fourchette allant de 1 à 5% 7) Article L. 331-14 du code de l’urbanisme..

Par exception, selon l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, ce taux peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.

Selon un principe constant, il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.

Au cas présent, le conseil de la communauté urbaine du Grand Toulouse a décidé, par une délibération du 11 octobre 2012, d’instituer un taux majoré à 16% dans le secteur d’implantation du projet porté par la société requérante.

Pour écarter le moyen tiré de l’illégalité de cette délibération, le tribunal administratif de Toulouse 8)Cf. TA Toulouse 13 octobre 2017, req. n° n° 1601302. a estimé que « la seule circonstance que Toulouse Métropole n’ait produit aucune estimation du coût des travaux envisagés n’était pas, compte tenu de l’importance de ces travaux, de nature à permettre de regarder le taux retenu comme excessif », dès lors que Toulouse Métropole avait invoqué des éléments tirés de « l’augmentation de la population dans les secteurs en cause, les difficultés de circulation existantes, l’insuffisante capacité des équipements scolaires et l’absence d’équipements dédiés à la petite enfance ».

Cette solution est censurée par le Conseil d’Etat qui invite les juges du fond à « rechercher si ce taux était proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d’équipements publics rendus nécessaires en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans les secteurs en cause ».

Le fichage de l’arrêt est très clair : « La légalité d’une délibération de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), prise en application de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, d’appliquer dans certains secteurs d’une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d’aménagement est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d’équipements publics rendus nécessaires en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans les secteurs en cause, et ne peut se déduire de la seule absence de tout élément permettant de considérer que les équipements et aménagements prévus excèderaient les besoins du secteur. »

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References   [ + ]

1. Encadrée par les articles L. 331-1 et suivants et R. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme.
2. Articles L. 331-2, L. 331-3 et L. 331-4 du code de l’urbanisme.
3. Articles L.  331-14, L. 331-17 et L. 331-18 du code de l’urbanisme.
4. Telle qu’elle est définie par les articles L. 331-10 et R. 331-7 du code de l’urbanisme.
5. Selon l’arrêté du 23 décembre 2019, le montant de la valeur forfaitaire pour l’année 2020 est de 759€ hors Ile-de-France et de 860€ hors Ile-de-France.
6. Articles L. 331-10, L. 331-14, L. 331-17 et L. 331-18 du code de l’urbanisme.
7. Article L. 331-14 du code de l’urbanisme.
8. Cf. TA Toulouse 13 octobre 2017, req. n° n° 1601302.

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