Annulation partielle des permis de construire en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : application de la jurisprudence Fritot par le Conseil d’Etat, juge de cassation

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

October 2013

Temps de lecture

5 minutes

CE 4 octobre 2013, req. n° 358401 : Mentionné aux Tables du Rec. CE

Le 1er décembre 2008, la SCI Perspective s’est vu délivrée un permis de construire un ensemble immobilier de 21 villas, 22 logements sociaux et une unité de vie de 13 logements.

Saisi d’un recours contentieux à l’encontre de ce permis de construire, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, le 18 mars 2010, la demande tendant à l’annulation de cet arrêté.

La cour administrative d’appel de Marseille a, quant à elle, annulé le jugement précité mais n’a fait que partiellement droit à la demande des requérants en annulant le permis de construire « en tant seulement qu’il autorise des pentes de toitures supérieures à 35 % ».

Le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi en cassation, devait se prononcer sur le respect des conditions d’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable du 16 juillet 2006 au 19 août dernier 1) Cet article a été modifié par l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, entrée en vigueur le 19 août 2013. Jusqu’à cette date, l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme disposait : « Lorsqu’elle constate que seule une partie d’un projet de construction ou d’aménagement ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation.
L’autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l’autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. »
en vertu duquel le juge administratif peut prononcer l’annulation partielle d’un permis de construire, telles qu’il les a précisées dans son arrêt Fritot du 1er mars 2013.

En effet, introduit par la loi dite ENL du 13 juillet 2006 2) Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement , l’article L. 600-5 a apporté un tempérament au principe traditionnel d’indivisibilité du permis de construire 3) En effet, il existe un principe d’indivisibilité du permis de construire, à l’exception des dispositions financières, qui résulte des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, en vertu duquel le permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux normes de fond résultant des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords. En application de la jurisprudence administrative, l’administration doit porter sur le projet une appréciation globale, au terme de laquelle l’autorisation doit être refusée si le projet méconnaît une règle d’urbanisme. en donnant la possibilité au juge administratif d’annuler partiellement un permis de construire.

Dans la décision, objet du présent commentaire, fiché aux Tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat réaffirme les principes qui commandent l’annulation partielle des autorisations d’urbanisme prononcée par le juge administratif (1), avant de préciser le contrôle du juge de cassation sur l’office des juges du fond lorsqu’ils sont saisis d’une telle demande (2).

1 La réaffirmation des principes dégagés dans l’arrêt Fritot

En l’espèce, le Conseil d’Etat réaffirme, dans un considérant de principe, les conditions d’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme telles qu’il les avait dégagées le 1er mars 2013 dans son arrêt Fritot 4) CE 1er mars 2013 M. et Mme Fritot, req. n° 350306 : Publié au Rec. CE : « Considérant que, d’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l’arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que, d’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif de l’autorité compétente, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée ; ».

Ainsi, la Haute Juridiction rappelle que l’annulation partielle d’un permis de construire peut être prononcée par le juge administratif, hors application de l’article L. 600-5 précité, lorsque la construction est matériellement divisible.

Tirant les conséquences de sa jurisprudence Ville de Grenoble 5) CE 17 juillet 2009 Commune de Grenoble et Communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole, req. 301615 : Publié au Rec. CE : « que s’il résulte de ces dispositions [L. 421-6 nouveau du code de l’urbanisme] qu’une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire, elles ne font pas obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés ; », le Conseil d’Etat considère en effet que « lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, l’objet d’autorisations distinctes », le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l’arrêté attaqué « en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ».

En revanche, lorsque la construction autorisée par le permis de construire est indivisible, le juge administratif peut faire application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sous réserve que deux conditions soient satisfaites :

– l’illégalité du permis de construire doit affecter une partie identifiable du projet, et
– cette illégalité doit être susceptible d’être régularisée par un permis modificatif de l’autorité compétente.

Alors que dans l’arrêt Fritot, le Conseil d’Etat avait seulement eu l’occasion de censurer le raisonnement de la cour administrative d’appel qui considérait que la mise en œuvre de l’article L. 600-5 était conditionnée par le caractère divisible du projet, dans l’arrêt commenté, la Haute Juridiction fait application des principes qu’elle a elle-même dégagés.

2 Application de la jurisprudence Fritot par le Conseil d’Etat en tant que juge de cassation

Par cette décision, le Conseil d’Etat affirme que le caractère régularisable d’une illégalité entachant un permis de construire, par un permis modificatif, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et que son contrôle, en tant que juge de cassation, se limite à celui de la dénaturation.

En effet, au cas d’espèce, la pente des toitures des villas autorisée par le permis de construire était supérieure à 35 % en méconnaissance de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).

La cour administrative d’appel s’était fondée, pour annuler partiellement le permis de construire litigieux, sur la circonstance que « ces villas ne comportaient pas de combles aménagés et que la régularisation du vice relevé ne conduirait qu’à un « léger abaissement des faîtières ».

Le Conseil d’Etat constate « qu’ainsi, la cour n’a, contrairement à ce qui est soutenu, pas omis de rechercher si le vice pouvait être régularisé au regard des règles d’urbanisme applicables sans remettre en cause la conception générale ni l’implantation des constructions et si la construction pouvait ainsi, compte tenu du caractère limité des modifications apportées au projet initial, faire légalement l’objet d’un permis modificatif » avant de juger, qu’en l’espèce, la cour a « porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation ».

Cette décision s’inscrit dans la logique de la nouvelle rédaction de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en vigueur depuis le 19 août 2013 6) Cet article dispose désormais : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. ».
– qui n’est rien d’autre qu’une codification de la jurisprudence Fritot – lequel prévoit désormais que le juge administratif qui estime qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif peut prononcer l’annulation partielle du permis de construire.

Partager cet article

References   [ + ]

1. Cet article a été modifié par l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, entrée en vigueur le 19 août 2013. Jusqu’à cette date, l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme disposait : « Lorsqu’elle constate que seule une partie d’un projet de construction ou d’aménagement ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation.
L’autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l’autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. »
2. Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement
3. En effet, il existe un principe d’indivisibilité du permis de construire, à l’exception des dispositions financières, qui résulte des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, en vertu duquel le permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux normes de fond résultant des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords. En application de la jurisprudence administrative, l’administration doit porter sur le projet une appréciation globale, au terme de laquelle l’autorisation doit être refusée si le projet méconnaît une règle d’urbanisme.
4. CE 1er mars 2013 M. et Mme Fritot, req. n° 350306 : Publié au Rec. CE : « Considérant que, d’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l’arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que, d’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif de l’autorité compétente, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée ; »
5. CE 17 juillet 2009 Commune de Grenoble et Communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole, req. 301615 : Publié au Rec. CE : « que s’il résulte de ces dispositions [L. 421-6 nouveau du code de l’urbanisme] qu’une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire, elles ne font pas obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés ; »
6. Cet article dispose désormais : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. ».

3 articles susceptibles de vous intéresser