Application de la jurisprudence Danthony concernant le moyen tiré du défaut de nouvelle consultation des personnes publiques associées en cas de modification du projet de PLU avant enquête publique ou la divisibilité des dispositions modifiées

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

March 2014

Temps de lecture

3 minutes

CE 26 février 2014 Société Gestion Camping Caravaning, req. n° 351202 : Mentionné aux Tables du Rec. CE

La société Gestion Camping Caravaning a demandé l’annulation de la délibération du 13 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Raphaël a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU) qui a créé sur une parcelle exploitée par cette société un emplacement réservé en vue de l’aménagement d’un espace public.

Sa demande a été rejetée en première instance puis en appel.

Un des moyens qui était soulevé devant la cour administrative d’appel de Marseille était celui tiré de ce que la délibération attaquée avait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où le projet de PLU avait été modifié avant l’ouverture de l’enquête publique, pour tenir compte des observations du préfet, mais sans être soumis de nouveau pour avis aux personnes publiques associées.

La cour administrative d’appel de Marseille a écarté ce moyen en considérant que les requérants ne démontraient pas que « les modifications demandées par le préfet étaient substantielles ».

Toutefois, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi en cassation par la société requérante, a censuré le raisonnement de la Cour pour erreur de droit dans la mesure où elle n’a pas appliqué au cas d’espèce la « grille de lecture » dégagée par la jurisprudence Danthony[1] puis repris concernant les enquêtes publiques dans ces décisions du 3 juin 2013 Commune de Noisy-le-Grand[2] (voir commentaire sur le blog) et du 25 septembre 2013 SAS Carrière de Bayssan[3] (voir commentaire sur le blog) alors qu’un vice de procédure était soulevé devant elle :

« qu’il appartient à une commune souhaitant modifier son projet de plan local d’urbanisme avant l’ouverture de l’enquête publique, notamment pour tenir compte de l’avis rendu par une personne publique associée à son élaboration, de consulter à nouveau l’ensemble des personnes publiques associées, afin que le dossier soumis à l’enquête publique comporte des avis correspondant au projet modifié ; que, toutefois, l’omission de cette nouvelle consultation n’est de nature à vicier la procédure et à entacher d’illégalité la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision ».

Dans cette affaire, le projet de PLU avait été modifié le 14 février 2005, avant l’ouverture de l’enquête publique, pour tenir compte des observations du préfet du Var, sans être soumis de nouveau pour avis aux personnes publiques associées (PPA). La Haute Juridiction considère que :

« l’absence de nouvelle consultation des personnes publiques associées ne peut, en tout état de cause, avoir d’incidence que sur la légalité des dispositions du plan local d’urbanisme, si elles sont divisibles de l’ensemble, qui ont été affectées par les modifications auxquelles il a été procédé après une première consultation ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que les modifications apportées n’affectaient ni le projet de plan local d’urbanisme dans son ensemble, ni la création de l’emplacement réservé n° 142, seule contestée par les requérants, ni des dispositions du plan qui en auraient été indivisibles ; que, par suite, le moyen soulevé devant la cour, tiré du défaut de nouvelle consultation des personnes publiques associées, était, en tout état de cause, insusceptible d’avoir une incidence sur la légalité des dispositions du plan contestées devant les juges du fond ».

Ainsi, l’absence de nouvelle consultation des PPA ne peut avoir d’incidence que sur les dispositions du PLU divisibles de l’ensemble qui ont été affectées par les modifications.

En l’espèce, pour rejeter le moyen, par substitution de motifs, le Conseil d’Etat a considéré que les modifications apportées au projet n’affectaient ni le PLU dans son ensemble, ni les dispositions du PLU contestées par les requérants, ni des dispositions indivisibles de celles contestées.

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