Application du principe de délivrance sous réserve du droit des tiers dans le cadre des réserves ou conditions dont une autorisation d’urbanisme peut être assortie

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

October 2015

Temps de lecture

2 minutes

CE 16 octobre 2015 Mme H et autres, req. n° 385114 : Mentionné aux Tables Rec. CE.

C’est à l’occasion de la contestation par des particuliers de six permis de construire en vue de l’implantation d’un parc de cinq éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Bouhy et Dampierre-sous-Bouhy (département de la Nièvre) que la Haute Juridiction vient de rappeler que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers et ce y compris à l’égard des conditions ou réserves dont l’autorité administrative pourrait assortir l’autorisation.

Dans cette affaire, les permis de construire contestés avaient été délivrés par le préfet de la Nièvre sous réserve, pour la société pétitionnaire, de planter des haies à la sortie du Hameau et le long d’une route départementale sur des parcelles appartenant à des propriétaires privés, les arrêtés de permis précisant que cette condition constitue « des prescriptions d’ordre technique, indivisibles du reste des permis ».

A l’appui de leur recours, les requérants ont donc argué de l’absence de maîtrise foncière de la société pétitionnaire sur les parcelles privées, laquelle est nécessaire à la plantation des haies. Ce moyen a été entendu par la Cour administrative d’appel de Lyon qui, pour annuler le jugement des premiers juges ainsi que la prescription dont étaient assortis les permis de construire, a considéré que l’accord des propriétaires « qui sont des tiers par rapport au projet lui-même » s’avérait nécessaire pour mettre en œuvre cette prescription et assurer la légalité des permis (CAA Lyon 19 août 2014 Mme H et autres, req. n° 13LY01455).

Ce raisonnement a toutefois été censuré par le Conseil d’Etat au motif que :

    « 15. (…) si les requérants soutiennent que le préfet de la Nièvre a commis une erreur de droit en prescrivant la plantation de haies sur des parcelles privées, sans s’assurer de l’accord de leurs propriétaires, cette circonstance, à supposer que les propriétaires concernés n’aient pas donné leur accord à la date de délivrance des permis attaqués, n’est pas de nature à entacher d’illégalité ces derniers, qui ont été délivrés sous réserve des droits des tiers ; que la construction du parc d’éoliennes ne pourra, au demeurant, être légalement réalisée conformément aux permis délivrés qu’à la condition que les haies aient pu être plantées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces prescriptions seraient entachées d’illégalité sur ce point doit être écarté ; ».

Ce faisant, la Haute juridiction rappelle que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers et que partant, la preuve de la maîtrise foncière des terrains sur lesquels des prescriptions fixées par l’autorité administrative doivent être réalisées n’a pas à être rapportée pour assurer la légalité de l’autorisation au moment de sa délivrance.

En revanche, comme le Conseil d’Etat a tenu à le rappeler, ces permis n’échappent pas à tout contrôle. Au contraire, le contrôle de l’effectivité de la maîtrise foncière s’appréciera, non pas au stade de la délivrance des permis, mais au stade de leur mise en œuvre. Or, sans autorisation des propriétaires concernés, la plantation des haies ne pourrait être entreprise, de sorte que la construction du parc éolien ne serait pas réalisée conformément aux permis délivrés empêchant le dépôt d’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. .

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