Consultation publique sur le site du ministère du Développement durable jusqu’au 31 mars 2013 sur un décret modifiant le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement relatif aux études d’impact

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

March 2013

Temps de lecture

2 minutes

Projet de décret modifiant le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ont réformé en profondeur le droit des études impacts environnementales.

Un des enjeux importants de cette réforme était la clarification du champ d’application de cette procédure en fixant la liste exhaustive des travaux, ouvrages et aménagements soumis à étude d’impact dans le cadre d’un tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et la mise en place pour certains d’entre eux d’un examen au cas par cas par l’autorité environnementale afin de déterminer s’ils doivent être soumis à étude d’impact.

Toutefois, s’agissant de l’application de cette procédure en matière de défrichements, quelques réajustements sont apparus nécessaires au pouvoir réglementaire, la rédaction initiale de la rubrique 51° du tableau annexé à l’article R. 122-2 imposant un examen au cas par cas pour tous les défrichements soumis à autorisation au titre du code forestier générant après quelques mois d’application un afflux massif de demandes auprès des autorités environnementales (55 % de l’ensemble des demandes d’examen au cas par cas traitées par les autorités environnementales de juin à septembre 2012).

Pour faire face à cette difficulté pratique, le projet de décret soumis à la consultation publique prévoit de limiter les défrichements soumis à examen au cas par cas à ceux dont la surface est supérieure à 0,5 hectare.

Sur le fond, il nous semble que cette modification est particulièrement utile tant il apparaît contre-productif que les services des autorités environnementales se trouvent mobilisés sur de tels projets au détriment de travaux, ouvrages ou aménagements à l’impact sur l’environnement beaucoup plus important.

Il nous semble d’ailleurs que certaines autres rubriques mériteraient de faire l’objet d’un tel réajustement. Nous pensons notamment à la rubrique 6° d) qui prescrit un examen au cas par cas pour la catégorie particulièrement large des travaux de création, de modification ou d’extension des « routes d’une longueur inférieure à 3 kilomètres ».

Toutefois, sur le plan formel, il nous semble qu’il serait opportun de profiter de cette modification pour actualiser la référence textuelle au code forestier dans cette rubrique, l’article L. 311-2 du code forestier visé par celle-ci ayant, en effet, été abrogé par l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier. Dans ce cadre et pour faire référence au texte en vigueur du code forestier qui soumet les défrichements à autorisation, il conviendrait désormais de mentionner « les projets soumis à autorisation au titre de article L. 341-3 du code forestier ».

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