Appréciation de la notion d’ensemble commercial en ZAC de centre urbain

Catégorie

Aménagement commercial

Date

January 2010

Temps de lecture

2 minutes

Dans un jugement « SCI de Grigny Gare » du 17 décembre 2009 n° 0702894-0711197, le tribunal administratif de Versailles vient de prendre position, à notre initiative, sur la question discutée du champ d’application de la dérogation prévue à l’article L. 752-3 II du code de commerce en ce qui concerne les ensembles commerciaux situés en zone d’aménagement concerté créées dans un centre urbain (ZAC de centre urbain).

Le II de l’article L. 752-3 précise en effet que les dispositions prévues au I de cet article qui définissent la notion d’ensemble commercial ne s’appliquent pas aux magasins créés en ZAC de centre urbain.

Cette disposition a pour objectif de permettre en centre ville la réalisation, sans autorisation de la commission départementale d’aménagement commercial, d’un ensemble commercial composé de plusieurs magasins dont la surface de chacun est inférieure au seuil d’autorisation (300 m² de surface de vente selon la législation en vigueur dans l’espèce en cause, aujourd’hui 1 000 m² de surface de vente) mais dont la surface totale dépasserait ce seuil et serait ainsi soumis, selon le droit commun, à une autorisation au titre de l’ensemble commercial.

Mais la question se posait de savoir si cette dérogation pouvait également s’appliquer dans un ensemble commercial dont certains magasins étaient d’une surface inférieure au seuil d’autorisation mais dont certains autres magasins dépassaient individuellement ce seuil.

Telle était l’une des questions posées au tribunal en l’espèce.

En effet, le pétitionnaire avait cru pouvoir se borner à demander une autorisation pour les magasins dont la surface de vente se trouvait être supérieure à 300 m² en excluant du champ de cette autorisation les magasins ne dépassant pas ce seuil (ce qui lui permettait, au demeurant, d’éviter de mettre en œuvre l’enquête publique alors prévue par l’article L. 752-5 du code de commerce).

Mais, le tribunal administratif de Versailles nous a suivi pour censurer cette interprétation extensive de l’article L. 752-3 II en affirmant, au vu des travaux parlementaires, « que dès lors que, comme en l’espèce, un ensemble commercial comprend un magasin d’une surface de vente de plus de 300 m², l’ensemble des magasins de cet ensemble doit être soumis à l’autorisation requise par l’article L. 752-1 du code de commerce ».

Cette solution apparaît parfaitement logique et pouvait se prévaloir du précédent de l’arrêt du Conseil d’Etat « Association le site Geo autrement » (CE 17 mars 2004 Association le site Géo Autrement, req. n° 242543).

Et, si cette décision de la Haute Juridiction n’était pas particulièrement explicite sur cette question, la commissaire du gouvernement Roul avait bien montré dans ses conclusions sur cette affaire, l’absurdité de la position inverse :

« lorsque, dans une ZAC, un centre commercial comporte au moins un commerce de plus de 300 m² et que l’autorisation est donc nécessaire, c’est le droit commun qui est applicable, c’est-à-dire que c’est le centre commercial dans sa totalité qui doit être autorisé, sans que les petites surfaces commerciales qui y sont incluses puissent être dissociées de l’ensemble (…). C’est la seule façon de conserver une logique économique à l’appréciation à laquelle doivent se livrer les commissions d’équipement commercial (…). Il serait tellement absurde d’apprécier l’impact [d’un projet] sans prendre en compte la galerie marchande (…) qui en fait partie, physiquement et commercialement (…) ».

Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 décembre 2009 a donc le mérite de réaffirmer de manière explicite une position tout à fait opportune.

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