Après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, l’intérêt pour agir d’un tiers contre le permis de construire modificatif (PCM) s’apprécie au regard de la portée des modifications apportées au projet de construction initialement autorisé

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

March 2023

Temps de lecture

2 minutes

CE 17 février 2023 Mme D… et autres, req. n° 454284 : mentionné aux tables du recueil Lebon

Dans une décision rendue le 17 février 2023, le Conseil d’Etat a apporté d’utiles précisions sur l’appréciation de l’intérêt pour agir du requérant qui entend contester un permis de construire modificatif.

En l’espèce, un premier permis de construire a été délivré, le 30 mars 2016, par le maire de Marseille à une société de construction pour la réalisation d’un immeuble de 67 logements. Ce permis a fait l’objet d’un recours en annulation par des tiers voisins, rejeté par les juges du fond, puis d’un pourvoi en cassation qui n’a pas été admis.

Par la suite, un permis de construire modificatif (PCM) a été délivré par le maire de Marseille.

Ce PCM a également fait l’objet d’un recours en annulation par lesdits tiers voisins devant le Tribunal administratif de Marseille, qui a été rejeté pour défaut d’intérêt à agir.

Les requérants se sont donc pourvus en cassation devant le Conseil d’Etat.

Dans un premier temps, la Haute Juridiction rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.

Dans un second temps, le Conseil d’Etat considère que lorsqu’un requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.

Un tel principe avait déjà été posé pour l’hypothèse d’un requérant contestant le permis de construire modificatif, sans avoir contesté le permis initial (CE 17 mars 2017 M. et Mme Malsoute, req. n°396362 ; CE 4 octobre 2019 M. E… C…, Mme B… D… et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 31, rue d’Estienne d’Orves à Vincennes, req. n° 419820 : Inédit au recueil Lebon voir le commentaire sur notre blog ici).

Le Conseil d’Etat vient donc étendre ce principe au cas où un requérant a épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif. S’il forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.

 

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