Arbres bordant une voie : une autorisation d’urbanisme ou une décision de non-opposition à déclaration préalable vaut également autorisation d’abattage d’arbres si le projet nécessite d’abattre des arbres implantés le long d’une voie, mais le pétitionnaire doit prévoir dans son projet des mesures de compensations appropriées et suffisantes

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

July 2021

Temps de lecture

3 minutes

CE, avis 21 juin 2021 Association La Nature en Ville et autre, req. n°446662 : publié au recueil Lebon

Une association de protection de l’environnement et un collectif citoyen ont saisi le Tribunal administratif de Rennes afin qu’il annule l’arrêté du Maire de Rennes délivrant un permis d’aménager une voirie à Rennes Métropole, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et un arrêté autorisant l’abattage de 4 arbres pour la réalisation du projet autorisé.

Le Tribunal administratif de Rennes, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, avant de statuer sur le recours qui lui était soumis, a posé deux questions avant-dire droit au Conseil d’Etat :

  • « La légalité d’un permis d’aménager portant sur des travaux impliquant l’abattage d’arbres inclus dans une allée ou un alignement d’arbres bordant une voie de communication peut-elle être directement appréciée au regard des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ?»
  • « Dans l’affirmative, le permis d’aménager peut-il être regardé comme valant par lui-même dérogation accordée par l’autorité administrative compétente sur le fondement de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, ou sa délivrance doit-elle être différée, dans l’attente de celle de la dérogation, en particulier lorsque l’autorité compétente à cet égard n’est pas celle qui délivre le permis.»

Saisi de ces deux questions par le Tribunal administratif de Rennes, le Conseil d’Etat vient dans son avis en date du 21 juin 2021, publié au journal officiel le 29 juin 2021, préciser la portée de l’article L. 350-3 du code de l’environnement dans le cadre des projets de construction qui nécessitent d’abattre des arbres bordant une voie de communication.

Pour rendre son avis, la Haute juridiction administrative s’est fondée sur les dispositions des articles L. 421-6, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme relatives notamment au respect des projets de construction aux préoccupations environnementales. Et d’autre part, sur celles de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, créées par l’article 172 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, interdisant l’abattage d’arbres bordant les voies de communication sauf si cet abattage est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d’un projet de construction. Le législateur a reconnu dans cet article que de tels arbres implantés le long des voies de communication constituaient « un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité » et nécessitaient qu’ils fassent l’objet « d’une protection spécifique ».

Dans son avis, le Conseil d’Etat considère qu’un permis d’aménager vaut également dérogation prévue à l’article L. 350-3 du code de l’environnement lorsque le projet de construction nécessite d’abattre des arbres mais des mesures compensatoires appropriées et suffisantes doivent tout de même être prévues par le pétitionnaire dans son projet de construction :

« 4. Lorsqu’un permis de construire ou d’aménager ou une décision de non-opposition à déclaration préalable porte sur un projet de construction impliquant l’atteinte ou l’abattage d’un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d’une voie de communication, il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-6, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article L. 350-3 du code de l’environnement que l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable vaut octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme ou statuer sur la déclaration préalable de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la nécessité de l’abattage ou de l’atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction ainsi que de l’existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage. »

 

 

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