Modification de l’annexe de l’arrêté du 12 février 2020 fixant un modèle d’avis pour la passation des marchés publics répondant à un besoin d’une valeur estimée entre 90 000 € hors taxes et les seuils de procédure formalisée

Catégorie

Contrats publics

Date

August 2021

Temps de lecture

2 minutes

Arrêté du 26 juillet 2021 modifiant l’annexe de l’arrêté du 12 février 2020 fixant un modèle d’avis pour la passation des marchés publics répondant à un besoin d’une valeur estimée entre 90 000 € hors taxes et les seuils de procédure formalisée

L’arrêté du 26 juillet 2021 au JORF n° 0175 du 30 juillet 2020 modifiant l’annexe de l’arrêté du 12 février 2020 vient établir le nouveau modèle d’avis à utiliser pour les marchés publics répondant à un besoin d’une valeur estimée entre 90 000 euros hors taxes et les seuils de procédure formalisée.

Pris en application des dispositions de l’article R. 2131-12 1) Art. R. 2131-12 CCP : « Les marchés passés selon une procédure adaptée par l’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, font l’objet d’une publicité dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 euros hors taxes, les modalités de publicité sont librement adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment de son montant et de la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause ; 2° Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 90 000 euros hors taxes et inférieure aux seuils de procédure formalisée, un avis de marché est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. L’acheteur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux, des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou au Journal officiel de l’Union européenne est en outre nécessaire pour garantir l’information des opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le marché. », 2° du code de la commande publique, il fixe un modèle d’avis unique et obligatoire à compter de son entrée en vigueur prévue au 1er  janvier 2022.

En vertu des dispositions visées, il vaut pour les marchés en procédure adaptée passés par l’Etat, ses établissements publics autres qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.

Outre des modifications rédactionnelles, la rectification de l’arrêté antérieur tient d’abord à l’ajout d’’une sous-section relative aux conditions de participation à la procédure de passation : « aptitude à exercer l’activité professionnelle », « capacité économique et financière », et « capacité technique et professionnelle ».

Par ailleurs, le signalement de l’éventuel caractère réservé de tout ou partie d’un marché devient désormais une donnée devant être précisée à titre obligatoire.

 

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1. Art. R. 2131-12 CCP : « Les marchés passés selon une procédure adaptée par l’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, font l’objet d’une publicité dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 euros hors taxes, les modalités de publicité sont librement adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment de son montant et de la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause ; 2° Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 90 000 euros hors taxes et inférieure aux seuils de procédure formalisée, un avis de marché est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. L’acheteur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux, des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou au Journal officiel de l’Union européenne est en outre nécessaire pour garantir l’information des opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le marché. »

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