Assurance dommages ouvrage : l’indemnité peut être versée en cas de désordres faisant l’objet de réserves à la réception

Catégorie

Contrats publics

Date

October 2024

Temps de lecture

2 minutes

CE 31 octobre 2024 Societe bureau veritas construction, req. n° 488920 : mentionne aux tables du recueil Lebon

Dans le présent arrêt, le Conseil d’Etat vient rappeler qu’aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l’entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n’a pas exécuté ses obligations.

Par suite, la seule circonstance que les désordres aient fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux – ce qui a pour effet de maintenir l’obligation contractuelle des constructeurs d’y remédier – ne fait pas obstacle à ce que l’assureur verse, en exécution de l’assurance dommages ouvrage, à son assuré une indemnité correspondant au cout des réparations nécessaires.

Les faits de l’arrêt portaient sur un marché de travaux de réhabilitation et d’extension d’un stade. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves. Une première réserve relative à des fissures, fentes et délaminations des poutres neuves de la charpente en bois n’a pas été levée. L’aggravation de ces fissures a conduit le propriétaire de l’ouvrage à fermer l’équipement en raison d’un risque d’effondrement. Le maître de l’ouvrage a par la suite fait une déclaration de sinistre à la société assureur dommages ouvrage. Celui-ci a donc demandé au tribunal administratif de condamner solidairement les sociétés ayant participé aux travaux. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande en condamnant solidairement certaines sociétés. L’affaire est portée devant la cour administrative d’appel qui condamne solidairement les mêmes sociétés. L’une des sociétés Bureau Veritas construction décide de former un pourvoi en cassation.

Le Conseil d’Etat fonde son raisonnement sur l’article L 242-1 du code des assurances et en rappelle que cette assurance dommages ouvrage a pour objet de garantir le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l’entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus dans le délai de garantie de parfait achèvement, n’a pas exécuté ses obligations. Aussi, la seule circonstance que les désordres aient fait l’objet de réserves au moment de la réception des travaux ne fait pas obstacle à ce que l’assureur verse à son assuré une indemnité correspondant au coût des réparations nécessaires.

En somme, même si des désordres relèvent de la responsabilité des constructeurs, cela n’exclut pas que l’assureur verse une indemnité au titre au titre du financement des travaux de réparation des désordres sur le fondement de l’assurance dommages ouvrages.

Le Conseil d’Etat s’aligne donc sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 3ème Civ., 1er avril 2021 req. n° 19-16.179) qui avait déjà posé le principe selon lequel le mécanisme de l’assurance de dommages obligatoire vise à garantir le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l’entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n’a pas exécuté ses obligations.

 

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