Autorisation environnementale : la régularisation d’une dérogation « espèces protégées » reste possible jusque devant le juge de cassation

Catégorie

Environnement

Date

octobre 2026

Temps de lecture

4 minutes

CE 2 octobre 2026 Société Q Energy France, req. n° 511584 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

L’absence de dérogation « espèces protégées » demeure un vice régularisable sur le fondement du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, même après une première cassation partielle devenue définitive sur ce point. Le Conseil d’Etat précise par la même occasion l’office du juge de cassation lorsqu’il censure une erreur commise par les juges du fond dans la mise en œuvre de ce texte.

Par un arrêté en date du 29 novembre 2017, le préfet de la Nièvre avait délivré à la société RES, devenue Q Energy France, une autorisation unique pour l’exploitation d’un parc éolien de huit aérogénérateurs et trois postes de livraison, sur le territoire des communes de Saint-Quentin-sur-Nohain et de Saint-Laurent-l’Abbaye.

Saisie par l’association Les Robins des mâts et autres, le tribunal administratif de Dijon a sursis à statuer à deux reprises, par les jugements n° 1800858 des 11 mai 2020 et 11 mai 2021, afin de permettre au préfet de régulariser l’autorisation. Faute de régularisation satisfaisante, il a finalement annulé, par un jugement du 7 février 2022, l’arrêté initial ainsi que les arrêtés modificatifs des 16 mars et 23 novembre 2021.

Sur appel de la société Q Energy France, la cour administrative d’appel de Lyon, a, par un arrêt du 9 mars 2023, annulé ces jugements ainsi que l’arrêté litigieux en tant seulement qu’il ne mettait pas en œuvre, pour la Grue cendrée, le régime de la dérogation prévue à l’article L.411-2 du code de l’environnement.

Par un arrêt du 20 décembre 2024 (req. n° 473862 et 473954), le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt en tant qu’il concernait la dérogation « espèces protégées » et renvoyé l’affaire devant la même cour.

Saisie sur renvoi, la cour a, par un arrêt du 14 novembre 2025, de nouveau annulé l’arrêté dans cette seule mesure et refusé de surseoir à statuer en vue d’une régularisation, au motif que son premier arrêt était devenu définitif également sur ce point.

La société Q Energy France s’est pourvue une seconde fois en cassation

  • Confirmation que la dérogation « espèces protégées » s’imposait pour la Grue cendrée

La dérogation « espèces protégées », prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, suppose trois conditions cumulatives : l’absence de solution alternative satisfaisante, le maintien des populations dans un état de conservation favorable, et un motif limitativement énuméré, dont la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

Sur ce premier point, le pourvoi est rejeté. La Haute juridiction considère que la cour administrative d’appel a pu sans erreur de droit, sans dénaturation et par une motivation suffisante, retenir que le projet présentait un risque suffisamment caractérisé pour la Grue cendrée.

Au point 5 de la décision, elle relève les éléments retenus par la Cour : le site se situe au sein du couloir principal de migration de l’espèce en région Bourgogne-Franche-Comté ; des aires de gagnage et de repos sont situées au nord ; l’implantation perpendiculaire des aérogénérateurs crée un « effet barrière » ; les mesures de bridage diurne envisagées sont insuffisantes.

  • Une régularisation néanmoins possible malgré la cassation partielle

L’article L. 181-18 du code de l’environnement, modifié par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, encadre les pouvoirs de régularisation et d’annulation partielle du juge de l’autorisation environnementale. Son 2° du I l’autorise, lorsque le vice est régularisable, à surseoir à statuer plutôt qu’à annuler.

Sur ce second point, le Conseil d’Etat censure l’arrêt d’appel pour erreur de droit. La dérogation « espèces protégées » constitue une partie divisible de l’autorisation ; elle peut, à ce titre, être régularisée sur le fondement du 2° du I de l’article L. 181-18. Son obtention demeurait en litige devant la cour saisie sur renvoi, et le caractère définitif de l’arrêt du 9 mars 2023 – qui ne l’était pas sur l’ensemble du litige – n’y faisait pas obstacle.

La décision précise, en outre, l’office du juge de cassation. Lorsqu’il censure une erreur des juges du fond dans la mise en œuvre du 2° du I de l’article L. 181-18, ce juge peut n’annuler l’arrêt attaqué qu’en tant qu’il rejette les conclusions tendant à l’application de ce texte. Réglant ensuite l’affaire au fond, il ne statue alors que sur les conclusions tendant au sursis à statuer en vue d’une régularisation.

La solution transpose à l’autorisation environnementale celle dégagée en urbanisme pour l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (CE22 février 2018 Société Udicité, req. nos 389518 et 389651 : mentionné dans les tables du Rec. CE).

En conséquence, le Conseil d’Etat annule partiellement l’arrêt du 14 novembre 2025 et sursoit à statuer sur les conclusions de l’association tendant à l’annulation de l’autorisation en tant qu’elle ne comporte pas la dérogation « espèces protégées », pour un délai de dix-huit mois destiné à permettre à la société pétitionnaire d’obtenir cette dérogation.

Conclusion

La décision confirme la volonté du Conseil d’Etat de privilégier la régularisation des autorisations environnementales plutôt que leur annulation, y compris lorsque l’annulation partielle initialement prononcée par le juge du fond est devenue définitive sur ce point.

Elle offre aux porteurs de projets éoliens et, plus largement, aux titulaires d’autorisations environnementales confrontés à un contentieux « espèces protégées » une sécurité juridique supplémentaire, en leur permettant d’obtenir, en cours d’instance et jusque devant le juge de cassation, la dérogation initialement manquante.

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