Le Conseil d’Etat apprécie la légalité du refus d’accorder une dérogation à l’interdiction des néonicotinoïdes à la date de sa décision en raison de l’effet utile du recours

Catégorie

Environnement

Date

July 2021

Temps de lecture

3 minutes

CE 12 juillet 2021 Association générale des producteurs de maïs, req. n° 427387

La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, a interdit l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes à compter du 1er septembre 2018. Elle a toutefois permis des dérogations. Ces dérogations pouvaient être délivrées jusqu’au 1er juillet 2020 par arrêté ministériel conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre de la santé (article L. 253-8-II du code rural et de la pêche maritime).

L’Association générale des producteurs de maïs s’est saisi de cette disposition pour demander une dérogation portant sur l’utilisation sur le maïs de la substance thiaclopride (substance active de la famille des néonicotinoïdes), afin de faire face aux dégâts provoqués par des mouches parasites du maïs. La dérogation a été refusée par un courrier du 27 juillet 2018.

L’Association générale des producteurs de maïs a donc demandé au Conseil d’Etat d’annuler ce refus et d’enjoindre au ministre de réexaminer sa demande.

1             Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité du refus à la date de sa décision

En principe, le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte à la date de l’édiction de celui-ci. Comme l’indique René Chapus, c’est en fonction de la situation de fait existant et des règles juridiques à la date de l’édiction de l’acte attaqué que sa légalité doit être appréciée 1)CHAPUS René, Droit du contentieux administratif, Montchestien, 12e édition.

Mais, ce principe peut parfois priver d’effet utile le recours. C’est pourquoi, lorsque de telles configurations se présentent, le juge de l’excès de pouvoir choisit, pour examiner la demande, de se placer à la date à laquelle il statue 2)CE 19 juillet 2019 Association des Américains  accidentels, req. n° 424216 : Rec. Lebon – CE 7 février 2020 Confédération paysanne et autres, req. n° 388649 :  Rec. Lebon – CE 23 décembre 2020 M. G… et autres, req. n° 431520 : mentionné aux tables.

Par exemple, pour apprécier le refus d’adopter des mesures de  limitation des risques concernant l’utilisation de variétés de plantes rendues tolérantes aux herbicides, le Conseil d’Etat a jugé que la légalité de ce refus devait être appréciée par le juge au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision 3)CE 7 février 2020 Confédération paysanne et autres, req. n° 388649 :  Rec. Lebon.

En l’espèce, en cas d’annulation de la décision de refus, le Conseil d’Etat ne pourrait pas enjoindre aux ministres de réexaminer la demande de dérogation de la requérante. En effet l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que telles dérogations pouvaient être accordées jusqu’au 1er juillet 2020.

Or, le seul effet utile de l’annulation est d’obtenir qu’il soit enjoint à l’administration d’accorder la dérogation demandée. C’est pourquoi, suivant les conclusions prononcées par le rapporteur public, le Conseil d’Etat apprécie la légalité de la décision attaquée non à la date de son édiction mais à la date à laquelle il statue.

2             Effet utile et non-lieu à statuer

Le Conseil d’Etat s’est ensuite prononcé sur la question du non-lieu à statuer.

En principe, il y a non-lieu si la décision attaquée a disparu en cours d’instance de l’ordre  juridique, en vertu d’une décision de retrait devenue définitive 4)CE 19 avril 2000, M. X, req. n° 207469 : Rec Lebon ou d’une annulation contentieuse 5)CE 5 mai 2017 M. B, req. n° 391925 :  Rec Lebon. Le juge administratif prononce également un non-lieu lorsque la décision attaquée est une décision de refus et que la chose demandée est obtenue en cours d’instance 6)CE 27 juillet 2005 Association Bretagne Ateliers req. n° 261694 : Rec. Lebon.

Dans ses conclusions prononcées dans le cadre de la présente affaire, le rapporteur public en déduit que « Lorsque le seul effet utile de l’annulation est d’obtenir la chose demandée et que cette chose a été accordée en cours d’instance, il n’y a plus lieu de poursuivre le contentieux, même si la décision de refus  subsiste juridiquement. »

Et, il ajoute : « Pour que le litige ait encore lieu d’être, il faut que le juge soit en mesure de faire droit aux conclusions du requérant. »

Suivant la logique proposée par le rapporteur public, le Conseil d’Etat juge finalement que :

  • L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande de dérogation à l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour les autorités compétentes de prendre cette mesure.
  • Or les dispositions du II de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ne permettaient aux ministres compétents d’accorder une telle dérogation que jusqu’au 1er juillet 2020.
  • La requête de l’Association générale des producteurs de maïs, laquelle ne peut plus donner lieu à aucune mesure d’exécution de la part des ministres concernés, est devenue sans objet.

Le Conseil d’Etat prononce donc un non-lieu à statuer.

 

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References   [ + ]

1. CHAPUS René, Droit du contentieux administratif, Montchestien, 12e édition
2. CE 19 juillet 2019 Association des Américains  accidentels, req. n° 424216 : Rec. Lebon – CE 7 février 2020 Confédération paysanne et autres, req. n° 388649 :  Rec. Lebon – CE 23 décembre 2020 M. G… et autres, req. n° 431520 : mentionné aux tables
3. CE 7 février 2020 Confédération paysanne et autres, req. n° 388649 :  Rec. Lebon
4. CE 19 avril 2000, M. X, req. n° 207469 : Rec Lebon
5. CE 5 mai 2017 M. B, req. n° 391925 :  Rec Lebon
6. CE 27 juillet 2005 Association Bretagne Ateliers req. n° 261694 : Rec. Lebon

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