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Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics
Par deux décrets n° 2025-1383 et n° 2025-1386 du 29 décembre 2025, le gouvernement fait évoluer plusieurs règles du code de la commande publique dans un objectif de simplification.
Modifiant les dispositions de la loi ASAP, le décret n° 2025-1386 prévoit que :
- le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de faible montant est réhaussé :
- il passe ainsi de 40 000 EUR à 60 000 EUR HT pour les marchés de fournitures et de services à compter du 1er avril 2026
- et de 40 000 EUR à 100 000 EUR HT pour les marchés de travaux à compter du 1er janvier 2026
- le seuil de besoin ou de valeur estimée du marché nécessaire pour la mise à disposition gratuite des documents de la consultation est également réhaussé à 60 000 EUR HT ( 2132-2 du code de la commande publique)
Le décret n° 2025-1383 procède quant à lui aux évolutions suivantes :
- il abaisse le plafond du chiffre d’affaires minimal exigible des entreprises candidates de deux fois à une fois et demie du montant du marché (2142-7 du code de la commande publique)
- il permet aux acheteurs de contracter directement avec le soumissionnaire arrivé en seconde position en cas d’impossibilité de l’attributaire pressenti à exécuter le marché, sans qu’il soit besoin de prévoir une clause en ce sens dans les documents de consultation (2181-7 du code de la commande publique)
- il clarifie les modalités de remboursement de l’avance (2191-11 du code de la commande publique) :
- le degré d’avancement des prestations, conditionnant le déclenchement du remboursement de l’avance, doit être apprécié au regard des seules prestations exécutées par le titulaire du marché, et non en considération de l’exécution globale du contrat, notamment en présence de cotraitants ou de sous-traitants
- lorsque le montant de l’avance est inférieur ou égal à 30 % du montant TTC du marché, le remboursement doit débuter lorsque les prestations exécutées atteignent 65 % du montant TTC de la part du marché qui lui est confié
- lorsque le montant de l’avance est supérieur à 30 % du montant TTC du marché, le remboursement intervient à la première demande de paiement
- enfin, le décret étend certaines dispositions réglementaires aux marchés publics de l’Etat et de ses établissements publics à Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, conformément à la loi Industrie Verte
Précisons que le gouvernement n’a pas repris la totalité des mesures proposées lors de la consultation publique préalable. Ont par exemple été abandonnés l’élargissement de la compétence matérielle de comités consultatifs de règlement amiable des différends, ou le relèvement du seuil applicable aux marchés innovants de gré à gré de l’Etat.