Candidat à prix cassé, éviction à justifier

Catégorie

Commande publique

Date

octobre 2026

Temps de lecture

4 minutes

CE 9 octobre 2026 Communauté d’agglomération Val Parisis, req. n° 514694

Une offre sensiblement moins chère que celles de ses concurrentes est-elle nécessairement anormalement basse ? Si un écart de prix significatif peut éveiller les soupçons de l’acheteur public et justifier une demande de précisions, il ne suffit pas, à lui seul, à fonder le rejet de l’offre comme étant anormalement basse.

Par une décision du 9 octobre 2026, le Conseil d’Etat rappelle que, faute pour l’acheteur public d’être en mesure de produire les éléments permettant d’établir qu’une offre est anormalement basse, le juge du référé précontractuel peut annuler sa décision de la rejeter pour ce motif.

Dans le cadre de la procédure d’appel offres ouvert portant sur un marché de travaux d’assainissement, la communauté d’agglomération de Val Parisis a invité l’une des candidates, la société Colas France, à justifier sept prix unitaires de son offre. Estimant les explications fournies insuffisantes, elle a déclaré l’offre de la société Colas France anormalement basse et l’a rejetée pour ce motif.

Saisi par cette concurrente évincée, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de rejet et la procédure de passation au stade de l’analyse des offres. La collectivité s’est alors pourvue en cassation.

  1. La réouverture de l’instruction du référé précontractuel impose d’informer les parties de la date à laquelle l’instruction sera close

Le Conseil d’Etat commence par annuler l’ordonnance rendue en première instance en raison d’une irrégularité de procédure.

Il rappelle que la nécessité de rendre une décision rapide n’exonère pas le juge du référé précontractuel de l’obligation de garantir le caractère contradictoire de l’instruction.

En l’espèce, après avoir clos l’instruction à l’issue de l’audience, le juge des référés de première instance avait communiqué un nouveau mémoire aux parties, entraînant ainsi la réouverture de l’instruction, puis avait rendu son ordonnance sans nouvelle clôture d’instruction.

Le Conseil d’Etat précise que, dans cette hypothèse, le juge des référés doit, sauf à fixer une nouvelle audience, informer les parties de la date et, le cas échéant, de l’heure à laquelle l’instruction sera close et ne saurait, en tout état de cause, rendre son ordonnance tant que l’instruction est en cours sans entacher la procédure d’irrégularité.

  1. Une comparaison des prix ne suffit pas à établir une offre anormalement basse

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat s’intéresse ensuite à la qualification de l’offre de la société Colas France.

Après avoir rappelé que le code de la commande publique (CCP) définit l’offre anormalement basse comme une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché 1, et organise une procédure contradictoire lorsque l’acheteur suspecte une offre anormalement basse 2, le Conseil d’Etat rappelle 3 :

  • que le pouvoir adjudicateur doit tout d’abord « solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques» puis, s’il est établi que les explications apportées ne sont pas suffisantes, il doit rejeter l’offre
  • que le juge du référé précontractuel exerce sur une telle décision un contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation

La demande de justification doit permettre à l’acheteur de vérifier si les prix proposés sont économiquement compatibles avec les exigences du marché. L’enjeu est double : prévenir les risques d’une exécution défaillante tout en évitant d’écarter une offre compétitive sur la base de présomptions insuffisamment étayées.

A cet égard, le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de juger que le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres 4.

En l’espèce, pour justifier le rejet de l’offre de Colas France, la communauté d’agglomération invoquait plusieurs éléments chiffrés. Elle se fondait sur le calcul de deux devis quantitatifs estimatifs (DQE) masqués pour estimer que le montant de l’offre de la société était substantiellement moins élevé que la moyenne des autres offres et qu’elle contenait 423 prix unitaires inférieurs de plus de 50 % à la moyenne des autres offres et 187 prix inférieurs de plus de 75 %. Elle se prévalait également d’incohérences concernant les sept prix sur lesquels elle avait sollicité des justifications et qui portaient selon elles sur des prestations récurrentes.

Une telle argumentation reposant pour l’essentiel sur la comparaison des prix des offres est jugée par le Conseil d’Etat insuffisante pour établir que les prix seraient manifestement sous-évalués et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, dans la mesure où la communauté d’agglomération ne produit pas les bases des DQE fondant ses estimations et n’explicite ni le caractère récurrent des prestations pour les sept prix qu’elle a particulièrement analysés, ni les moyennes de prix invoquées ayant servi à ses calculs, alors que, parallèlement, la société Colas France avait justifié économiquement les prix pratiqués en réponse à la demande qui lui avait été adressée.

Les juges du Palais Royal retiennent donc que la décision de rejeter l’offre comme anormalement basse de la société est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et annule cette décision ainsi la procédure de passation au stade de l’analyse des offres.

  1. Conseils pratiques
  • Pour les acheteurs publics : les écarts de prix ne suffisent pas pour conclure à une offre anormalement basse. Les justifications du candidat doivent être effectivement vérifiées pour déterminer si le prix proposé est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Devant le juge du référé précontractuel, il faudra être en mesure de produire et d’expliciter les éléments fondant la comparaison avec les autres offres et les bases des calculs effectués.
  • Pour les entreprises candidates : il est important de fournir des explications précises et documentées afin de démontrer que leur compétitivité repose sur des conditions économiques réelles, compatibles avec la bonne exécution du marché.

Partager cet article

References

References
↑1 L. 2152-5 du CCP
↑2 L. 2152-6 du CCP
↑3 CE 29 octobre 2023 Département du Gard, req. n° 371233 : Rec. Tables – CE 23 décembre 2025 Eurométropole de Strasbourg, req. n° 507574
↑4 CE 14 mars 2023 Communauté d’agglomération du Grand Cahors, req. n° 465456

3 articles susceptibles de vous intéresser