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CE 19 octobre 2026 Commune de Sin-le-Noble, req. n° 508690
Par une décision du 19 octobre 2026, le Conseil d’Etat a clarifié les règles d’imputation des paiements partiels effectués dans le cadre de l’exécution d’un marché public. Faisant prévaloir les règles spéciales de la commande publique sur le droit commun du code civil, il juge que les sommes versées en paiement partiel d’un marché public s’imputent prioritairement sur le principal dû par la personne publique et non sur les intérêts ayant déjà couru.
À l’origine du litige, la commune de Sin-le-Noble avait été condamnée, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai 1, à verser à la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais la somme de 374 993,85 EUR TTC au titre du solde d’un marché de travaux, assortie d’intérêts contractuels à compter du 2 septembre 2015, avec capitalisation annuelle.
Estimant que les intérêts n’avaient pas été intégralement acquittés, la société avait saisi la cour d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Par un nouvel arrêt, la cour administrative d’appel de Douai 2 avait enjoint à la commune de procéder au calcul et au versement des intérêts moratoires restant dus, en précisant le taux ainsi que les modalités d’imputation des sommes déjà versées.
La commune s’est alors pourvue en cassation contre cet arrêt soutenant d’une part, que la demande d’exécution tendait en réalité à rectifier une erreur de droit et une contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt initial, excédant ainsi l’office du juge de l’exécution et, d’autre part, que les sommes déjà versées auraient dû être imputées prioritairement sur les intérêts plutôt que sur le principal de sa dette.
Sur le premier point, le Conseil d’Etat rappelle les limites de l’office du juge de l’exécution. Saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, celui-ci peut définir les mesures nécessaires à l’exécution d’une décision juridictionnelle ou, lorsqu’elles présentent une obscurité ou une ambiguïté, préciser la portée des mesures déjà prescrites. Il ne saurait, en revanche, remettre en cause l’autorité de la chose jugée ni rectifier les éventuelles erreurs de droit ou de fait entachant la décision initiale, lesquelles relèvent des voies de recours ouvertes contre celle-ci 3.
En l’espèce, la cour administrative d’appel s’était bornée à préciser le taux applicable aux intérêts que la commune avait été condamnée à verser, sans modifier la portée de sa précédente décision. Elle n’a donc pas excédé son office.
L’intérêt principal de la décision réside dans la réponse au second point, relatif à la détermination des règles d’imputation des paiements partiels effectués dans le cadre de l’exécution d’un marché public.
En droit commun, l’article 1343-1 du code civil prévoit que, lorsqu’une obligation de somme d’argent porte intérêt, tout paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts, avant de venir réduire le capital restant dû. Le Conseil d’État écarte cependant l’application de cette règle aux créances détenues par le titulaire d’un marché public sur un acheteur en exécution de ce marché.
Il déduit en effet des dispositions spéciales régissant les délais de paiement des marchés publics, codifiées aux articles L. 2192-12 et suivants 4 et R. 2192-10 et suivants du code de la commande publique, que les sommes versées en paiement partiel s’imputent prioritairement sur le principal de la dette et non sur les intérêts déjà courus.
Cette exclusion des règles de droit civil ne résulte toutefois pas de l’existence d’une disposition spéciale prévoyant expressément une imputation prioritaire sur le principal. Comme le souligne le rapporteur public, c’est l’existence même d’un régime spécifique et complet de paiement des marchés publics qui justifie d’écarter la règle de droit commun. Les dispositions du code de la commande publique organisent en effet distinctement le paiement du principal et celui des intérêts moratoires, ces derniers devant notamment être versés dans un délai de 45 jours suivant la mise en paiement du principal 5. C’est donc du fait de l’existence d’un régime spécial et non d’une règle expresse d’imputation que le Conseil d’État déduit la priorité accordée au paiement du principal.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure du Conseil d’Etat qui, sous l’empire du code des marchés publics, avait déjà écarté l’application des règles civiles d’imputation des paiements au profit des dispositions spéciales régissant les intérêts moratoires 6. La Haute juridiction confirme ainsi l’analyse de la cour administrative d’appel de Douai, qui avait imputé sur le principal les versements effectués par la commune et elle rejette le pourvoi.
References
| ↑1 | CAA Douai 21 février 2023 Société Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais, req. n° 19DA02251 |
|---|---|
| ↑2 | CAA Douai 31 juillet 2025 Société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais, req. n° 24DA00576 |
| ↑3 | CE 23 novembre 2005 Société Eiffage TP, req. n° 271329 |
| ↑4 | Dispositions issues des articles 38 et suivants de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière |
| ↑5 | R. 2192-36 du CCP |
| ↑6 | CE 23 mai 2012 Société SPIE SCGPM, req. n° 346352 |