Reconstruire après les émeutes : Un permis de construire délivré en un mois, c’est possible !

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

September 2023

Temps de lecture

3 minutes

Ordonnance n° 2023-870 du 13 septembre 2023 tendant à l’accélération de la délivrance et la mise en œuvre des autorisations d’urbanisme permettant la reconstruction et la réfection des bâtiments dégradés au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023

A la suite des émeutes survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 ayant causé de nombreuses dégradations, voire destructions, de bâtiments publics et privés, le gouvernement avait présenté un projet de loi visant à accélérer la reconstruction et la réfection de ces immeubles.

Le texte avait été adopté rapidement en première lecture au Sénat le 18 juillet 2023 et à l’Assemblée nationale le 20 juillet 2023, avant d’être publiée au journal officiel le 25 juillet 2023 sous le n° 2023-656.

L’ordonnance commentée est venue préciser les outils permettant d’atteindre les objectifs fixés par la loi dans son volet relatif aux autorisations d’urbanisme.

Le texte prévoit ainsi que la reconstruction et la réfection à l’identique ou avec adaptations ou améliorations des bâtiments dégradés ou détruits du fait des violences survenues du 27 juin au 5 juillet 2023, sont soumises aux dispositions du code de l’urbanisme sous réserve des dérogations suivantes :

  • L’autorité compétente peut autoriser la reconstruction ou la réfection des bâtiments, régulièrement édifiés, alors même qu’une disposition du document d’urbanisme en vigueur s’y opposerait.
  • Peuvent également être autorisées des reconstructions ou réfections différentes du bâtiment d’origine, dans le cadre d’adaptations limitées ou de modifications dans la limite d’une augmentation ou diminution de 5% du gabarit initial. Ces adaptions ou modifications peuvent excéder le seuil des 5% lorsqu’elles sont justifiées par l’amélioration de la performance environnementale, de la sécurité ou de l’accessibilité du bâtiment concerné.

Le changement de destination ou sous destination est cependant interdit.

Cette possibilité s’exerce dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité dont l’autorité compétente peut assortir le permis.

  • La possibilité d’engager des opérations et travaux de démolition, de terrassement, de fondation dès le dépôt de la demande ou de la déclaration préalable.
  • Le dossier de demande doit préciser que le projet est soumis au régime dérogatoire de ladite ordonnance. Si le pétitionnaire prévoit d’adapter ou d’améliorer le bâtiment initial il doit motiver spécifiquement sa demande.
  • Le maire doit procéder dans les meilleurs délais et pendant toute l’instruction, à l’affichage en mairie, ou publication électronique, d’un avis de dépôt de la demande ou de la déclaration et en précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le demandeur doit, quant à lui, afficher le récépissé de dépôt sur le terrain objet de la demande.
  • Les délais d’instruction sont réduits à 1 mois pour les permis et à 15 jours pour les déclarations préalables. Le délai de complétude est également réduit à 5 jours à compter de la réception du dossier de demande.
  • Les délais de consultations et avis sont réduits :
    • délai de 5 jours pour transmettre le dossier à l’organisme ou autorité administrative devant être consulté pour avis ou accord ;
    • la majoration ou prolongation du délai d’instruction, découlant d’une autre législation, est limitée à 15 jours à compter de la réception du dossier par l’organisme ou l’autorité concernée (la majoration doit être notifiée sans délai au demandeur) ;
    • en cas de participation du public par voie électronique, la majoration du délai est limitée à 45 jours ;
    • lorsqu’un organisme collégial doit être consulté, il se doit de se prononcer dans les plus brefs délais et par tout moyen assurant l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.
  • Pour ces demandes, le silence de l’administration à l’expiration du délai qui lui est imparti pour répondre, vaut acceptation.
  • Pour les projets soumis à participation du public, l’autorité compétente peut recourir à la procédure de participation par voie électronique 1)Procédure prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. et exempter le projet d’enquête publique.

Ces dérogations sont applicables pendant 18 mois à compter du 14 septembre 2023.

 

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References   [ + ]

1. Procédure prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.

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