Comment utiliser et contester un sursis à statuer en vue de la régularisation d’un vice entachant un PLU ?

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

January 2021

Temps de lecture

4 minutes

CE 18 décembre 2020 Société Fonimmo-ID, req. n° 421987 : mentionnée aux tables du Rec. CE.

Dans cette décision du 18 décembre 2020, le Conseil d’Etat précise les modalités d’application (pour le juge) et de contestation (pour le requérant) des décisions avant-dire droit prises sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme en vertu duquel un juge peut surseoir à statuer lorsqu’un vice d’un plan local d’urbanisme est susceptible d’être régularisé.

Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une première décision rendue par le Conseil d’Etat en 2016 qui avait souligné la possibilité pour le juge d’annuler partiellement une délibération approuvant un plan local d’urbanisme au motif que certaines dispositions divisibles de ce plan étaient entachées d’illégalité et d’appliquer, pour le reste de la délibération, l’article L. 600-9 susmentionné afin de procéder à la régularisation d’un vice, en l’occurrence un vice de forme, si les conditions posées par ledit article sont remplies (CE 12 octobre 2016, M., req. n°387308 : publié au Rec. CE).

1.    Avant de prononcer le sursis à statuer, le juge doit constater qu’aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé et doit indiquer dans la décision avant-dire droit pour quels motifs ces moyens doivent être écartés

Dans l’espèce commentée, le Conseil d’Etat était saisi de deux pourvois formés par la société Fonimmo-ID qui contestait :

  • d’une part, la décision avant-dire droit du 4 mai 2018 par laquelle la cour administrative d’appel de Nantes avait écarté plusieurs moyens d’illégalité du plan local d’urbanisme de l’Île d’Yeu et, après avoir jugé que le règlement de ce plan était entaché d’illégalité en tant qu’il classe en zone 2AU les parcelles cadastrées AS n° 220, 476, 482 et 508, avait sursis à statuer en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme jusqu’à l’expiration d’un délai de sept mois imparti à la commune de l’île d’Yeu pour notifier à la cour une délibération régularisant ce classement ;
  • d’autre part, la décision « finale » du 1er mars 2019 qui a rejeté l’appel de la société à l’encontre de la décision de première instance, en raison de la procédure de régularisation adoptée par la commune dans le délai imparti par la décision avant-dire droit.

Dans un premier temps, le Conseil d’Etat rappelle les termes de l’article L.600-9 précité qui prévoit notamment que la possibilité pour le juge de prononcer un sursis à statuer est subordonnée à la constatation que les autres moyens soulevés par un requérant ne sont pas fondés.

Le Conseil d’Etat précise ensuite qu’il doit être déduit de ces dispositions que le juge est alors tenu d’examiner l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre du document d’urbanisme et surtout qu’il est tenu de préciser dans sa décision les raisons l’amenant à écarter les moyens qui lui sont présentés :

« 4. Il résulte de ces dispositions qu’avant de faire usage du pouvoir qu’il tient de l’article L. 600-9 et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation éventuelle d’un vice entachant la légalité d’un plan local d’urbanisme, il appartient au juge de constater qu’aucun des autres moyens soulevés n’est fondé et d’indiquer, dans la décision avant-dire droit par laquelle il sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi, pour quels motifs ces moyens doivent être écartés. »

Pour la Haute juridiction, cette exigence d’expliquer, dans la décision avant-dire droit, les motifs jugés non-fondés ne suppose pas pour autant que le juge soit tenu de mentionner dans le dispositif lesdits moyens, pour prononcer le sursis à statuer.

Aussi, le Conseil d’Etat constate que la cour administrative d’appel de Nantes avait valablement examiné puis écarté l’ensemble des moyens soulevés par Fonimmo-ID pour contester le plan local d’urbanisme, autres que celui sur lequel elle fonde sa décision avant-dire droit.

2.   Après le prononcé du sursis à statuer, la décision avant-dire droit peut être contestée en ce qu’elle écarte certains moyens qu’elle juge non-fondés et qu’elle fait application de l’article L. 600-9 mais le recours devient sans objet à compter de la délibération régularisant le vice relevé

Dans un second temps, le Conseil d’Etat relève que l’auteur du recours contre le PLU peut contester la décision avant-dire droit prononçant le sursis à statuer en tant qu’elle écarte comme non-fondés certains de ses moyens et également en tant qu’elle fait application des dispositions de l’article L. 600-9 précité.

Par cette décision, le Conseil d’Etat transpose ainsi sa jurisprudence antérieure rendue en matière de jugement avant-dire droit prononcé dans le cadre de contentieux d’autorisation d’urbanisme 1)Pour les autorisations d’urbanisme, les dispositions applicables sont celles de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. (CE 19 juin 2017 Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres, req. n°394677 : mentionné aux tables du Rec. CE).

Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat prend également le soin de préciser qu’à compter de la délibération régularisant le vice, prise sur le fondement de la décision avant-dire droit, il n’appartient plus au juge de statuer sur les conclusions contestant la décision avant-dire droit.

En effet, dans la mesure où le juge met en œuvre des pouvoirs qu’il détient de l’article L.600-9 susmentionné, une fois que l’illégalité constatée a été régularisée, les conclusions dirigées contre la décision avant-dire droit sont privées d’objet.

En l’occurrence, à la suite de la décision du 4 mai 2018 prononçant le sursis à statuer, la Commune de l’île d’Yeu a, par une délibération du 18 décembre 2018, modifié son plan local d’urbanisme et a procédé à sa régularisation en reclassant les parcelles cadastrales litigieuses en zone UH.

En conséquence, la requérante n’était plus fondée à contester la décision avant-dire droit écartant plusieurs moyens soulevés à l’encontre du plan local d’urbanisme de la commune de l’île d’Yeu.

Partager cet article

References   [ + ]

1. Pour les autorisations d’urbanisme, les dispositions applicables sont celles de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

3 articles susceptibles de vous intéresser