Commune de Bollène, qui se cache derrière le pétitionnaire ? Précision importante du Conseil d’Etat sur la compétence du préfet lors de la délivrance d’autorisation d’urbanisme portant sur un projet réalisé pour le compte de l’Etat en application de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

February 2014

Temps de lecture

3 minutes

Par une décision n° 366208 du 5 février 2014 à paraître au Recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser les contours de la notion de « projets réalisés pour le compte de l’Etat » visés à l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme pour lesquels le préfet est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme.

Dans la présente affaire, la communauté de communes Rhône-Lez-Provence avait déposé le 27 janvier 2012 à la mairie de Bollène une demande de permis de construire portant sur la construction d’une gendarmerie et de logements de fonction pour les gendarmes, ainsi que des bureaux destinés à la communauté de communes.

Le terrain d’assiette situé à Bollène appartenait à la communauté de communes de Rhône-Lez-Provence, de même que les futures constructions dont la communauté de communes devait assurer la maîtrise d’ouvrage.

Un permis de construire tacite est né tacitement en l’absence d’intervention d’une décision expresse à l’issue du délai d’instruction de la demande de permis.

Considérant que le maire de Bollène n’était pas compétent pour délivrer le permis de construire, ni au nom de la commune, ni au nom de l’Etat et ce même si la demande de permis a été déposée en mairie en application du principe du « guichet unique », la commune de Bollène a saisi le juge des référés afin de voir ordonner la suspension dudit permis.

Toutefois, par une ordonnance en date du 5 février 2013, la demande de suspension a été rejetée faute pour la commune de Bollène d’avoir intérêt à agir contre une décision prise en son nom.

Le juges des référés a en effet considéré que le projet litigieux n’était pas réalisé pour le compte de l’Etat, avant d’en déduire que l’instruction de la demande de permis de construire relevait exclusivement de la compétence du maire et que, par suite, ce dernier devait être regardé comme ayant été délivré, dans son intégralité, par le maire au nom de la commune.

Saisi d’un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance de référé pour erreur de droit.

Pour la première fois, le Conseil d’Etat précise, dans un considérant de principe, que la notion de réalisation pour le compte de l’Etat, au sens de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme, comprend « toute demande d’autorisation d’utilisation du sol qui s’inscrit dans le cadre de l’exercice par celui-ci de ses compétences au titre d’une mission de service public qui lui est impartie et à l’accomplissement de laquelle le législateur a entendu que la commune ne puisse faire obstacle en raison des buts d’intérêt général poursuivis ».

Il en déduit que la circonstance que le demandeur de l’autorisation ne soit pas l’Etat lui-même et que celui-ci ne soit pas propriétaire du terrain d’assiette ou des constructions objets de la demande est sans incidence sur la compétence du préfet pour délivrer l’autorisation demandée.

Au cas d’espèce, la demande de permis portant sur la gendarmerie et les logements de fonction des gendarmes déposée par la communauté de communes s’inscrit dans le cadre de l’exercice des compétences de l’Etat au titre d’une mission de service public 1) Contrairement aux bâtiments destinés à la communauté de communes. .

Soulignons que dans la présente affaire la gendarmerie et les logements de fonction devaient ensuite être mis à disposition de l’Etat dans le cadre d’un contrat de bail de neuf ans assorti du versement d’une subvention en application des dispositions de l’article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriale.

Aux termes du premier alinéa de cette disposition :

« Jusqu’au 31 décembre 2013, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l’Etat pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales. »

En ce cas, les collectivités territoriales concluent une convention de mise à disposition avec l’État qui devient locataire et occupant de l’ouvrage construit sur le domaine public dont elles restent propriétaire.

Les collectivités territoriales lorsqu’elles agissent sur le fondement de ces dispositions n’agissent donc pas en tant que mandataire de l’Etat, les constructions n’ayant pas vocation à revenir à l’Etat.

En conséquence, le Conseil d’Etat ne se limite pas à la notion de « mandataire » pour définir le champ d’application des « projets réalisés pour le compte de l’Etat » 2) Le mandataire agit en effet au nom et pour le compte du mandant, il est « transparent ». et va au-delà.

En l’espèce, et au regard de la définition des « projets réalisés pour le compte de l’Etat », le permis de construire doit, en ce qui concerne la gendarmerie et les futurs logements de fonction des gendarmes, être délivré par le préfet, de sorte que la commune de Bollène n’était pas complètement dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre de cette décision.

Le Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire aux juges des référés du Tribunal administratif de Nîmes qui pourront à présent apprécier la nécessité de suspendre le permis de construire obtenu par la communauté de communes.

Partager cet article

References   [ + ]

1. Contrairement aux bâtiments destinés à la communauté de communes.
2. Le mandataire agit en effet au nom et pour le compte du mandant, il est « transparent ».

3 articles susceptibles de vous intéresser