Compétence de la cour administrative d’appel pour connaître d’un refus de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale

Catégorie

Aménagement commercial

Date

November 2020

Temps de lecture

3 minutes

CE 18 novembre 2020 société MG Patrimoine, société Bellou Optique et société Aux fleurs d’Argentan, req. n° 420857 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

L’article L. 600-10 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 dite loi Pinel, prévoit que les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4 du même code.

Dans le cadre de l’affaire commentée, le 17 juin 2015, le président de la communauté urbaine d’Alençon a délivré le permis de construire sollicité par la société Prest’Im, au sein de la commune de Condé-sur-Sarthe, la CDAC de l’Orne ne s’étant pas opposée au projet. Ce permis portait sur l’édification, au sein d’un ensemble commercial déjà existant d’une superficie de 1057 m2 consistant en une extension de la surface de 788,26 m2 et comprenant quatre cellules commerciales, dont l’une d’une surface de 415 m2. Le 1er février 2016, la société MG Patrimoine a déposé une demande de permis de construire modificatif, pour notamment diviser la cellule commerciale de 415 m2, initialement destinée à un commerce de fournitures de bureau, en trois cellules commerciales devant accueillir des commerces d’optique et d’équipement de la personne et un fleuriste. Le 20 mai 2016, CDAC de l’Orne a rendu un avis défavorable à cette demande de permis de construire modificatif. Le pétitionnaire n’a par ailleurs pas saisi la CNAC d’un recours administratif préalable. Par un arrêté du 23 août 2016, le président de la communauté urbaine d’Alençon a refusé de délivrer le permis de construire modificatif sollicité par la société MG Patrimoine.

Par un arrêt du 23 mars 2018, la Cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du 23 août 2016 de la société MG Patrimoine et des sociétés Bellou Optique et Aux fleurs d’Argentant, preneuses à bail de deux des cellules commerciales du projet ayant fait l’objet du refus de permis de construire modificatif, considérant que :

« si le 20 mai 2016, la commission départementale d’aménagement commercial s’est prononcée défavorablement sur le projet en litige, il est constant que, préalablement à la saisine de la cour, les sociétés requérantes n’ont pas saisi la commission nationale d’aménagement commercial contrairement à ce que prévoit l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme ; que par suite, et sans qu’il soit besoin de vérifier si le projet contesté présentait une modification substantielle du projet initial au sens de l’article L. 752-15 du code de commerce, la communauté urbaine d’Alençon est fondée à soutenir que leur requête est irrecevable »

Les sociétés précitées se sont pourvues en cassation devant le Conseil d’État pour demander l’annulation de cet arrêt.

Sans surprise, leur demande a été rejetée.

Dans sa décision du 18 novembre 2020, le Conseil d’État a conclu que la cour administrative d’appel de Nantes était bien compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur la requête des sociétés contre l’arrêté du 23 août 2016 rejetant la délivrance d’un permis de construire modificatif relatif à l’extension d’un ensemble commercial, dès lors que le projet avait été soumis pour avis à la CDAC de l’Orne.

Le Conseil d’État confirme la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d’appel pour statuer sur un refus de délivrance d’un permis de construire modificatif valant autorisation d’exploitation commerciale, dès lors que le projet avait été soumis pour avis à une CDAC, sans que la société pétitionnaire puisse se prévaloir de l’irrégularité de la saisine.

En effet, la Haute juridiction considère que dès lors que la CDAC a été saisie dans le cadre de l’instruction d’un permis construire modificatif, même s’il n’y avait pas de modification substantielle qui justifiait en pratique la saisine de la CDAC dans le cadre de l’instruction du permis de construire modificatif, la cour administrative d’appel est compétente pour statuer sur le refus de ce permis de construire modificatif.

Elle précise que, dans ce contexte, la cour administratif d’appel n’a pas à rechercher au préalable si le projet à l’origine de la demande de permis modificatif emporte des modifications substantielles, au sens de l’article L. 752-15 du code de commerce, du projet qui avait antérieurement obtenu une autorisation d’exploitation commerciale.

C’est donc à bon droit que la cour administrative d’appel s’est jugée compétente et a rejeté le recours contre le refus au motif que les requérantes n’ont pas procédé au recours administratif préalable obligatoire devant la CNAC avant sa saisine.

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