Décret n° 2023-977 du 23 octobre 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue à l’article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 en matière de procédure de délivrance des autorisations d’exploitation commerciale

Catégorie

Aménagement commercial, Urbanisme et aménagement

Date

November 2023

Temps de lecture

4 minutes

Publié au journal officiel du 25 octobre 2023, le décret n° 2023-977 du 23 octobre 2023 était attendu avec impatience par les spécialistes de l’urbanisme commercial. Mettant en œuvre les dispositions de l’article 97 de la loi 3DS, il organise, à compter de la sa promulgation, l’expérimentation prévue en matière de délivrance des autorisations d’exploitation commerciale pendant 6 ans.

1             Les nouvelles possibilités offertes par la loi 3DS en matière d’urbanisme commercial

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration (dite 3DS) prévoit de donner de nouveaux outils aux collectivités territoriales en matière de régulation de l’urbanisme commercial.

Elle instaure ainsi une possibilité d’expérimentation novatrice consistant en la délivrance des autorisations d’exploitation commerciale (AEC) directement par les collectivités chargées des autorisation d’urbanisme sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC).

Peuvent être candidats à l’expérimentation, les communautés urbaines, les métropoles (dont Aix-Marseille-Provence, Lyon et le Grand Paris) et les autres EPCI ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT) ou – depuis la loi Industrie Verte – ayant délimité une Grande Opération d’Urbanisme (GOU) visant la transformation d’une zone d’activité économique (ZAE) doivent être couverts par

  • un schéma de cohérence territoriale (SCOT) comprenant un document d’aménagement artisanal, commercial et logistique (DAACL) ,
  • un PLU(i) exécutoire.

Pour participer à l’expérimentation, les SCOT et PLU(i) doivent être modifiés (par la procédure de modification simplifiée engagée avant le 31 décembre 2025) pour déterminer les conditions d’implantation des équipements commerciaux en prenant en compte les critères fixés au I de l’article L. 752-6 du Code de commerce, c’est-à-dire les critères normalement pris en compte par les CDAC.

Par ailleurs, l’EPCI en charge du PLUi et celui en charge du SCoT doivent prendre une délibération en ce sens, dans un délai maximal de 3 ans à compter de la promulgation de la loi, soit avant le 22 février 2025, après avis des communes membres.

Le préfet autorise l’expérimentation par arrêté pris sur avis conforme de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) au regard de la stratégie d’aménagement commercial du territoire, prévue dans le DAACL et déclinée dans les PLUi

2             Les précisions apportées par le décret du 23 octobre 2023

Le décret précise les modalités de saisine des collectivités territoriales membres de l’EPCI, et de la consultation pour avis de la CNAC. Il détermine également la procédure applicable aux demandes d’instruction et de délivrance d’une autorisation d’urbanisme valant autorisation d’exploitation commerciale.

  • Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation 

Le président de l’EPCI, dûment habilité, saisit pour avis les communes membres de l’EPCI ou le syndicat mixte. En l’absence d’avis dans un délai de 3 mois, l’avis est réputé favorable (article 1er).

Le dossier de candidature est transmis au préfet, qui le communique à la commission nationale d’aménagement commercial (article 2). Le dossier doit notamment comporter la délibération de l’EPCI, l’avis des communes-membres ou leur lettre de saisine, la convention d’ORT (ou en principe la délibération décidant du périmètre d’une GOU visant la transformation d’une ZAE – ce n’est toutefois pas précisé par le décret qui a été publié le même jour que la loi Industrie Verte étendant le dispositif en GOU), une synthèse de la stratégie d’aménagement commercial du territoire prévue par le DAACL du SCoT et déclinée dans le PLUi ou dans les PLU et enfin la justification du respect des critères d’aménagement commercial par le SCoT et par le PLU(i) exécutoire (article 3).

La CNAC dispose classiquement d’un délai de 4 mois à compter de la réception du dossier pour rendre son avis, sauf si le dossier n’est pas complet. Le demandeur est informé de l’exhaustivité du dossier dans un délai de 15 jours suivant sa réception par le préfet. Dans les 15 jours suivants, si le dossier est complet, l’EPCI fait publier à ses frais la demande d’expérimentation dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier incomplet, le service instructeur du département (la DDT) transmet son avis à la commission (article 4).

La procédure d’examen du dossier est ensuite calquée sur celle des autorisations d’exploitation commerciales. Les parties sont convoquées devant la CNAC 15 jours avant la réunion. Le rapport du service instructeur de la commission est adressé 5 jours avant. Sont convoqués pour audition : Le président de l’EPCI et de l’EP SCoT, toute personne qui en fait la demande écrite au moins 5 jours avant la réunion et qui justifie les motifs de sa demande d’audition (les maires des communes membres des EPCI étant dispensés de justifier leur demande d’audition), toute personne que la CNAC juge utile de consulter. Le secrétariat de la commission procède à l’instruction des dossiers. Enfin, le commissaire du gouvernement présente et communique son avis après l’audition des parties (article 5). L’avis de la CNAC est rendu à la majorité des membres présents, avec voix prépondérante du président (article 6).

Dans le délai d’un mois suivant sa réunion, la commission notifie son avis au préfet, au président de l’EPCI et de l’EP SCOT et aux communes membres. L’avis doit ensuite être publié au recueil des actes administratifs dans les 10 jours. Le préfet procède également à la publication de cet avis, aux frais du demandeur, dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département (article 7).

  • Délivrance de l’autorisation d’exploitation commerciale

Ce régime dérogatoire s’applique aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la date d’entrée en vigueur de l’expérimentation sur le territoire concerné (article 9).

Une fois les documents d’urbanisme validés par la CNAC, l’autorisation d’urbanisme tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale est demandée, instruite et délivrée dans les conditions prévues au livre IV du code de l’urbanisme (article 8). Le dossier de demande de permis comprend donc un dossier comprenant les éléments mentionnés à l’article R. 752-6 du code de commerce (concrètement, il s’agit d’une pièce PC43). Et, le délai d’instruction d’un tel PC est majoré d’un mois au lieu de deux par dérogation à l’article R. 423-25 du code de l’urbanisme.

A noter enfin que la délivrance d’un PC valant AEC par l’autorité administrative compétente n’est possible que pour un projet qui n’engendre aucune artificialisation nette des sols. Si tel est le cas, c’est la procédure classique qui s’applique c’est-à-dire que la CDAC redevient compétente et le préfet donne son accord pour les projets compris entre 3 000 et 10 000 m² de surface de vente.

  • Evaluation de l’expérimentation

Un collège interministériel de suivi et d’évaluation des expérimentations est institué auprès du ministre chargé du commerce. Ce collège interministériel doit apporter son expertise et peut formuler toute proposition utile permettant de mener à bien l’expérimentation (article 10). Le collège interministériel comprend des représentants des ministres chargés du commerce, de l’urbanisme et des collectivités territoriales, trois représentants des services déconcentrés de l’Etat, trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé du commerce, et trois représentants des collectivités locales.

Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

 

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