Compétence du gestionnaire du domaine pour fixer le montant des autorisations temporaires en matière de travaux sur les installations des réseaux de communication électronique

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

July 2021

Temps de lecture

3 minutes

Conseil d’Etat 25 juin 2021 société anonyme (SA) Orange, n°441933

Dans cette décision de la 3ème chambre et de la 8ème chambre réunies, la Haute juridiction s’est prononcée sur l’autorité compétente pour déterminer le tarif des redevances en matière d’autorisations d’occupation temporaire accordées pour l’implantation et l’entretien des réseaux de communication. Le Conseil d’Etat confirme sa position en matière d’autorité compétente pour fixer la redevance pour les occupations temporaires du domaine 1)CE 8 juillet 1996 Commune d’Agde, req n°121520.

La commune de Montpellier avait accordé à la société Orange SA une permission de voirie autorisant la réalisation de travaux sur le réseau de communication électronique.

Compte tenu du transfert de la compétence en matière d’occupation de la voirie à la Métropole Montpellier Méditerranée, cette dernière a émis des titres exécutoires en s’appuyant sur une délibération antérieure du conseil municipal de Montpellier qui avait préalablement fixé les tarifs applicables. La société a tout d’abord attaqué ces titres dans le cadre d’un recours gracieux puis en formant une requête devant le Tribunal administratif de Montpellier.

Dans son recours, la société Orange demandait l’annulation de ces titres exécutoires et donc à être dispensé de leur paiement, au motif qu’en sa qualité d’exploitante du réseau de communication électronique bénéficiant du régime dérogatoire prévu par le Code des postes et des communications électroniques, il ne revenait pas à l’autorité en charge de la gestion du domaine d’accorder l’autorisation de voirie et surtout d’en fixer la redevance.

En effet, il résulte de la combinaison des articles L.45-9 et L.47 du Code des postes et des télécommunications électroniques que l’exploitant dispose d’un droit de passage pour la gestion et l’exploitation du réseaux de télécommunication électronique en dérogation avec le régime général de la domanialité publique puisque le montant de la redevance est fixé par décret en Conseil d’Etat 2)Article 47 al.1 du Code des Postes et des communications électroniques.

Le tribunal administratif puis la Cour administrative d’appel ont fait droit à la demande de la société Orange SA en suivant son raisonnement ci-dessus.

Cependant, le Conseil d’Etat considère que :

« Toutefois, d’une part, les articles L. 45-9 et L. 47 du code des postes et communications électroniques précités qu’ils ont pour objet de réglementer respectivement le droit de passage et la permission de voirie nécessaires à l’implantation des ouvrages par les exploitants des réseaux de communications électroniques et aux travaux correspondants qui doivent être effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière, et de prévoir le principe du paiement d’une redevance due au titre de l’occupation permanente du domaine public routier par ces ouvrages, tandis que, d’autre part, les articles R. 20-45, R. 20-51 et R. 20-52 du même code, auxquels renvoie l’article L. 47, ne font référence qu’à ce même droit de passage et, à ce titre, ne mentionnent que les artères et les fourreaux, occupés ou non.

Par suite, en l’absence de dispositions particulières applicables à l’occupation provisoire du domaine public routier par les chantiers de travaux des exploitants des réseaux de communications électroniques, la cour administrative d’appel de Marseille, en statuant comme elle l’a fait, a méconnu le champ d’application des dispositions citées au point 3 et commis ainsi une erreur de droit. Dès lors, son arrêt doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi »

En d’autres termes, ces dispositions n’ont vocation qu’à régir les occupations permanentes. Or, sauf disposition contraire, il revient à l’autorité en charge du domaine de fixer les modalités de délivrance et donc le montant de la redevance des occupations temporaires du domaine public 3)CE 8 juin 2010 Société des autoroutes E…, n° 305136.

Par conséquent, en matière de travaux sur les réseaux de communication électronique, les autorisations d’occupation temporaire telles que celles dont a bénéficié la société Orange SA, ne sont pas soumises au même régime dérogatoire d’exonération que les autorisations permanentes. Il s’agit bien de deux autorisations distinctes régies par un régime différent.

L’octroi des occupations temporaires accordées en vue de la gestion et de l’exploitation du réseau de communication électronique est ainsi soumis au régime général de l’occupation du domaine public.

Dans ce contexte, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour et renvoyé les parties devant la Cour administrative d’appel de Marseille.

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References   [ + ]

1. CE 8 juillet 1996 Commune d’Agde, req n°121520
2. Article 47 al.1 du Code des Postes et des communications électroniques
3. CE 8 juin 2010 Société des autoroutes E…, n° 305136

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