Compétence du juge administratif pour connaître du refus du gestionnaire du domaine public de renouveler un contrat d’occupation domaniale avec une personne privée

Catégorie

Contrats publics

Date

July 2021

Temps de lecture

3 minutes

TC 5 juillet 2021, EPIC National de Fontainebleau Tourisme, req.n°  C4213

Par sa décision EPIC National de Fontainebleau Tourisme rendue le 5 juillet 2021, le Tribunal des Conflits s’est prononcé sur la compétence du juge pour connaître du refus du gestionnaire du domaine public de renouveler un contrat d’occupation domaniale avec une personne privée.

Dans cette affaire, l’Etat et l’ONF avaient autorisé par voie conventionnelle la commune de Fontainebleau à occuper Le site du Grand Parquet, principalement composé de terrains de compétitions équestres et d’écuries, situé dans la forêt de Fontainebleau.

La convention avait ensuite été transférée à la communauté de communes du pays de Fontainebleau, laquelle avait confié la gestion, l’exploitation et la promotion du Grand Parquet à l’office de tourisme de Fontainebleau, constitué sous la forme d’un EPIC dénommé « Fontainebleau Tourisme ».

Le site avait été, par des contrats conclus chaque année de 2007 à 2014, mis à la disposition de l’association Sport Concept pour y organiser un concours hippique par une « convention spécifique d’organisation de manifestation » en bénéficiant de subventions.

Confrontée au refus de renouvellement de cette mise à disposition, l’association a d’abord saisi le tribunal administratif d’une demande d’indemnisation de ses préjudices résultant des frais engagés. Celui-ci s’est déclaré incompétent dans un jugement du 22 décembre 2017, contraignant la requérante à porter le litige devant le tribunal de commerce, sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales. La cour d’appel de Paris a procédé au renvoi devant le Tribunal des Conflits afin de trancher la compétence juridictionnelle.

Le Tribunal des Conflits rappelle tout d’abord les termes des articles L. 2331-1 1)L. 2331-1 CGPPP : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :  Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; Au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ; Aux contraventions de grande voirie, conformément à l’article L. 774-1 du code de justice administrative ; A la location et à l’administration des établissements d’eaux minérales sur le domaine de l’Etat ; Aux baux emphytéotiques passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, conformément au 4° de l’article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales ; Aux baux emphytéotiques passés par les établissements publics de santé, conformément à l’article L. 6148-2 du code de la santé publique ; Aux baux emphytéotiques passés par l’Etat ou ses établissements publics conformément à l’article L. 2341-1. », L. 2111-1 2)L. 2111-1 CGPPP : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. » et L. 2212-1 3)L. 2212-1 CGPPP : « Font également partie du domaine privé : Les chemins ruraux ; Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier. » du CGPPP.

Il relève ensuite que le site en question, qui appartient à l’Etat et ne relève pas du régime forestier, a été mis à disposition de la communauté de communes du pays de Fontainebleau par transfert. Celle-ci en avait délégué conventionnellement la gestion et l’exploitation à l’EPIC Fontainebleau Tourisme, lequel était chargé de mettre en œuvre une politique culturelle à destination des jeunes et des scolaires, dans un but d’intérêt général.

Par conséquent, le site devait être regardé comme étant affecté au service public. Il comportait par ailleurs des aménagements indispensables à cette activité, entrainant ainsi son appartenance au domaine public.

Les contrats conclus entre Fontainebleau Tourisme et l’association ayant pour objet la mise à disposition de l’ensemble du site du Grand Parquet et ses équipements, ils emportaient ce faisant une occupation du domaine public.

En application des dispositions rappelées, ils revêtaient ainsi la nature de contrats administratifs.

Dès lors, le litige n’opposait pas le gestionnaire d’un service public industriel et commercial à ses usagers mais portait bien sur le refus de Fontainebleau Tourisme de conclure une nouvelle convention d’occupation temporaire du domaine public, relevant à ce titre de la compétence du juge administratif.

 

Partager cet article

References   [ + ]

1. L. 2331-1 CGPPP : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :  Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; Au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ; Aux contraventions de grande voirie, conformément à l’article L. 774-1 du code de justice administrative ; A la location et à l’administration des établissements d’eaux minérales sur le domaine de l’Etat ; Aux baux emphytéotiques passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, conformément au 4° de l’article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales ; Aux baux emphytéotiques passés par les établissements publics de santé, conformément à l’article L. 6148-2 du code de la santé publique ; Aux baux emphytéotiques passés par l’Etat ou ses établissements publics conformément à l’article L. 2341-1. »
2. L. 2111-1 CGPPP : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. »
3. L. 2212-1 CGPPP : « Font également partie du domaine privé : Les chemins ruraux ; Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier. »

3 articles susceptibles de vous intéresser