Confinement et décret du 2 avril 2021 : que retenir ?

Catégorie

Droit administratif général

Date

April 2021

Temps de lecture

8 minutes

Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Un nouveau décret 1)Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant de nouvelles mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a été publié au Journal Officiel du 3 avril 2021.

Ce nouveau décret modifie ceux des 16 et 29 octobre 2020.

De nouvelles précisions sur la campagne de vaccination

L’article 1er du nouveau décret modifie en partie l’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 2)Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Le processus d’acheminement des vaccins, achetés par l’Agence nationale de santé publique puis mis à la disposition des dépositaires est précisé. Ces dépositaires livrant ensuite les vaccins aux professionnels de santé, notamment les pharmacies, lesquelles ont, outre un rôle de vaccinateur, un rôle de distributeur auprès de différents autres professionnels de santé de leur ressort : infirmiers, services départementaux d’incendie et de secours, établissements sociaux et médico-sociaux…

Outre ces dispositions sur les acteurs de cette campagne, les obligations de conditionnement des vaccins sont aussi précisées.

Il est également prévu un élargissement des personnes autorisées à prescrire le vaccin : les infirmiers, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens d’officine, les pharmaciens mutualistes et de secours minières .

Un nouveau vaccin est ajouté à la liste de ceux qui sont injectables : le « vaccin COVID-19 Vaccine Janssen 3)Annexe 6 du décret du 16 octobre 2020 précité ».

La vente d’alcool à emporter maintenant interdite

Ce décret modificatif du 2 avril 2021 ajoute un nouvel article au décret du 29 octobre 2020 fixant les mesures générales de lutte contre le covid-19 : l’article 3-1. Ce dernier dispose que : « La vente à emporter de boissons alcoolisées est interdite sur la voie publique ainsi que, lorsqu’elle n’est pas accompagnée de la vente de repas, dans les établissements mentionnés à l’article 40 du présent décret ».

Interdit donc dorénavant aux bars et restaurants qui avaient adapté leur activité à la vente d’alcool à emporter, entrainant des rassemblements et attroupements, de proposer à la vente ce genre de ventes.

En outre, le préfet de département « est habilité à interdire, en fonction des circonstances locales, tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique ».

De nouvelles mesures en matière de déplacement

À partir du dimanche 4 avril 2021 au matin et pour 4 semaines minimum, soit jusqu’au 3 mai 2021, les mesures de confinement déjà en vigueur dans 19 départements seront étendues à tout le territoire métropolitain.

Ainsi, « tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 19 heures et 6 heures du matin à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

  • Déplacements pour activité professionnelle, enseignement et formation, mission d’intérêt général :
    • Déplacements entre le domicile et le lieu de travail ou d’enseignement/ de formation
    • Déplacements professionnels ne pouvant être différés, livraisons
    • Déplacements pour effectuer des achats nécessaires à l’activité professionnelle
    • Déplacements liées à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative
  • Déplacements pour motifs de santé : consultations, examens, actes de prévention (dont la vaccination) ne pouvant être réalisés à distance, ainsi que l’achat de produits de santé.
  • Déplacements pour motif familial impérieux, assistance aux personnes vulnérables, garde d’enfants et situation de handicap.
  • Déplacements pour convocation judiciaire ou administrative, ainsi que toutes démarches ne pouvant être effectuées à distance.
  • Déplacementsliés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance relevant de l’un des motifs mentionnés au présent article
  • Déplacements brefs pour satisfaire les besoins des animaux de compagnies, lesquels doivent être restreints à un rayon d’un kilomètre autour du domicile.

Pour bénéficier de l’une de ces exceptions, la personne devra se munir d’un document permettant de justifier que le déplacement est considéré comme rentrant dans le champ d’une exception.

Pour ce qui est de la plage horaire entre 6 heures et 19 heures cette fois, une autre série de motifs est précisée à l’article 4 II du décret du 29 octobre 2020 nouvellement modifié :

  • Déplacements pour activité professionnelle, enseignement et formation, mission d’intérêt général :
    • Déplacements entre le domicile et le lieu de travail ou d’enseignement/ de formation
    • Déplacements professionnels ne pouvant être différés, livraisons
    • Déplacements pour effectuer des achats nécessaires à l’activité professionnelle
    • Déplacements liées à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative
  • Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité, des retraits de commandes ou pour les besoins de prestations de services qui ne sont pas interdites.

Ces déplacements s’effectuent dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 kilomètres autour de son domicile.

  • Déplacements pour motifs de santé : consultations, examens, actes de prévention (dont la vaccination) ne pouvant être réalisés à distance, ainsi que l’achat de produits de santé.
  • Déplacements pour motif familial impérieux, assistance aux personnes vulnérables, garde d’enfants et situation de handicap.
  • Déplacements pour convocation judiciaire ou administrative, ainsi que toutes démarches ne pouvant être effectuées à distance.
  • Déplacements pour déménagements résultant d’un changement de domicile ainsi que les déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’une résidence principale, insusceptibles d’être différés.
  • Déplacements, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour du domicile, liés soit à la promenade, soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective.

Pour ce motif, l’attestation n’est à remplir que si la personne ne peut présenter un justificatif de domicile.

  • Déplacements à destination ou en provenance d’un lieu de culte.

Ces déplacements s’effectuent dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 kilomètres autour de son domicile.

  • Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l’article 3.

Ces déplacements s’effectuent dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 kilomètres autour de son domicile.

Sauf lorsque cela est précisé, les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.

Enfin, le texte prévoit que « le représentant de l’Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent ».

Un contrôle d’accès aux transports publics

L’article 17 du décret du 29 octobre 2020 est remplacé par l’article suivant : « Pour l’accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu’aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d’arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, il peut être demandé aux personnes se déplaçant pour l’un des motifs énumérés aux I et II de l’article 4 de présenter les justificatifs mentionnés au III de ce même article.
« A défaut de présentation de ces justificatifs, l’accès est refusé et les personnes sont reconduites à l’extérieur des espaces concernés. »

Dispositions applicables aux marchés et établissements recevant du public

Pour les commerces, l’article 37 du décret du 29 octobre 2020, modifié par le décret n°2021-296 du 19 mars 2021 en son article premier, prévoit des modalités différentes selon la catégorie dudit commerce concerné. Ainsi,

  • Pour les commerces relevant de la catégorie M, à savoir les magasins et les centres commerciaux, il est possible d’accueillir du public dans le respect :
    • D’un client pour 8 m2pour les établissements allant de 8 à 400 m2.
    • D’un client pour 10 m2pour les autres établissements.

Tout en sachant que la capacité maximale d’accueil devra être affichée et visible à l’extérieur de l’établissement

  • Les surfaces commerciales de plus de 20 000 m2ne peuvent accueillir du public, sauf celles qui occupent une activité de commerce :
    • d’alimentation
    • de produits pharmaceutiques
    • d’entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles
    • de commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route
    • d’hôtellerie et d’hébergement similaire
    • de blanchisserie-teinturerie de gros
    • de location et location-bail de véhicules automobiles, de machines et équipements agricoles ainsi que de machines et équipements pour la construction ;
    • de services funéraires

Enfin, les magasins de vente et les centres commerciaux dont la surface commerciale utile est inférieure au seuil fixé en application des II à II ter ne peuvent accueillir du public entre 6 heures et 19 heures que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes :

  • entretien, réparation, équipement et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • commerce et réparation de motocycles et cycles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • commerce de détail de produits surgelés ;
  • commerce de détail de livres, d’enregistrements musicaux et vidéos ainsi que la réparation et entretien d’instruments de musique
  • commerce de détail alimentaires (fruits et légumes, viandes, poissons, crustacés, pain pâtisserie et confiserie-caco) en magasins spécialisés ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériaux et équipements de construction, quincaillerie, peintures, bois, métaux et verres en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques, d’optiques, d’articles médicaux et orthopédiques, en magasins spécialisés ;
  • commerces de plantes, fleurs, graines, engrais, semences, plants d’espèces fruitières ou légumières, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des dispositions de l’article 38 ;
  • commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;d’autres machines, équipements et biens et agricoles, ainsi que ceux pour la construction
  • réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros et de détail ;
  • activités financières et d’assurance ;
  • commerce de gros ;
  • garde-meubles
  • services de coiffure.

Enfin, l’article 45 du décret du 29 octobre 2020 modifié est remplacé et dispose maintenant que ne peuvent accueillir du public :

  • Les établissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour
    • les salles d’audience des juridictions ;
    • les salles de vente ;
    • les crématoriums et les chambres funéraires ;
    • l’activité des artistes professionnels ;
    • les groupes scolaires et périscolaires constitués des enfants dont l’accueil est autorisé en application des articles 32 et 33 du présent décret, uniquement dans les salles à usage multiple et à l’exception des activités physiques et sportives ;
    • les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que de ceux mentionnés aux III et IV de l’article 32 du présent décret, uniquement dans les salles à usage multiple et à l’exception des activités physiques et sportives ;
    • la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple ;
  • Les établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures, sauf pour l’activité des artistes professionnels ;
  • Les établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
  • Les établissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire ;

De même, les fêtes foraines sont interdites.

Dispositions applicables à l’enseignement et à la garde d’enfants

L’article 33 du décret du 29 octobre 2020 est modifié, suspendant l’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation ainsi que dans les services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés, et ce :

  • Jusqu’au 25 avril 2021 inclus dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d’enseignement privés ;
  • Jusqu’au 2 mai 2021 inclus dans les collèges et les lycées, ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d’enseignement privés ;
  • Jusqu’au 2 mai 2021 inclus dans les centres de formation d’apprentis mentionnés à l’article L. 431-1 du code de l’éducation. Ces établissements peuvent toutefois, à compter du 12 avril 2021, accueillir les usagers pour les formations qui ne peuvent être dispensées à distance.

Comme lors du confinement de mars 2020, un accueil au profit des enfants âgés de 3 à 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire est toutefois prévu.

Pour les étudiants en revanche, l’accueil est lui, par principe, autorisé, mais reste limité :

  • Le soutien pédagogique est autorisé dans la limite d’un effectif de 20% de la capacité d’accueil de l’établissement
  • L’accès aux laboratoires et unités de recherches pour les doctorants est maintenu
  • L’accès aux bibliothèques et centres de documentation entre 6 heures et 19 heures, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés est également prévu, ainsi que celui aux services administratifs.
  • L’accès au CROUS est notamment permis à l’exclusion de toute consommation passée 19 heures.

 

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References   [ + ]

1. Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
2. Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
3. Annexe 6 du décret du 16 octobre 2020 précité

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