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CE 30 avril 2024 M. B., req. n° 461958
Ajoutant à sa jurisprudence Commune de Saint-Herblain 1)CE 9 décembre 2022 Commune de Saint-Herblain, req. n°454541 : Publié au Rec. CE., le Conseil d’Etat a envisagé méthodiquement les conséquences d’une demande de pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire incomplet.
L’instruction d’une demande de permis de construire est encadrée par les articles R. 423-17 à R. 423-47 du code de l’urbanisme, et complétée par la jurisprudence du Conseil d’Etat Commune de Saint-Herblain, qui neutralise les effets d’une demande de pièces complémentaires illégale en jugeant qu’elle n’emporte aucune incidence sur la naissance d’une autorisation tacite à l’expiration du délai normal d’instruction.
Par son arrêt du 30 avril 2024, le Conseil d’Etat apporte de nouvelles précisions sur les demandes de pièces complémentaires, et plus particulièrement dans l’hypothèse où les pièces manquantes ne sont pas produites dans le délai de trois mois 2)Article R. 423-39 du code de l’urbanisme suivant la demande légitime du service instructeur 3)La demande de pièces complémentaires doit intervenir dans un délai d’un mois suivant la réception du dossier en mairie (article R. 423-38 du code de l’urbanisme) et ne peut viser que les pièces exigées par le livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme (Op. Cit. CE 9 décembre 2022 Commune de Saint-Herblain, req. n°454541 : Publié au Rec. CE)..
Dans un tel cas de figure – c’est-à-dire lorsque le pétitionnaire n’a pas satisfait à la demande de pièces complémentaire dans le délai de trois mois qui lui était imparti – le Conseil d’Etat retient qu’une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai.
La demande est également réputée avoir été rejetée implicitement lorsque le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier à l’expiration du délai de trois mois alors que l’administration, qui avait émis une première demande de pièces complémentaire et reçu des éléments, a, dans le délai de trois mois, de nouveau invité le pétitionnaire à compléter sa demande d’ « une des pièces déjà sollicitées » (lors de la première demande).
Cette nouvelle demande, qui constitue en réalité une simple relance de la précédente n’a aucune incidence sur le cour du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier dans ce délai de trois mois.
En clair, le permis de construire sera, en toute hypothèse, rejeté implicitement s’il s’avère qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant une demande de pièces complémentaires légitime, le dossier demeure incomplet.
Naturellement, le Conseil d’Etat rappelle qu’un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction si le demandeur satisfait à la demande de pièces complémentaires légitime dans un délai de trois mois suivant réception de la demande, ou si l’administration formule une demande de pièces illégale, car hors délai ou visant des pièces ne pouvant être exigées.
Les conséquences d’une demande de pièces complémentaires pour l’instruction d’un permis de construire – notamment dans l’hypothèse de demandes successives – se trouvent désormais clarifiées.
References
1. | ↑ | CE 9 décembre 2022 Commune de Saint-Herblain, req. n°454541 : Publié au Rec. CE. |
2. | ↑ | Article R. 423-39 du code de l’urbanisme |
3. | ↑ | La demande de pièces complémentaires doit intervenir dans un délai d’un mois suivant la réception du dossier en mairie (article R. 423-38 du code de l’urbanisme) et ne peut viser que les pièces exigées par le livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme (Op. Cit. CE 9 décembre 2022 Commune de Saint-Herblain, req. n°454541 : Publié au Rec. CE). |