Contentieux de l’urbanisme : qui dit médiation ne dit pas interruption du délai de cristallisation

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2023

Temps de lecture

2 minutes

CE 13 novembre 2023 M. A., req. n° 471898 : mentionné aux tables du recueil Lebon

Par une décision rendue le 13 novembre 2023, le Conseil d’Etat précise que la médiation initiée par la juridiction administrative à l’occasion d’un recours contre une autorisation d’urbanisme n’entraine pas l’interruption du délai fixé à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, qui correspond d’une part au délai de cristallisation des moyens et d’autre part au délai pour saisir le juge des référés d’une demande de suspension de cette autorisation.

Dans cette affaire, le requérant conteste le rejet de son recours, qui visait la suspension du permis d’aménager accordé à la commune de Rasteau, par le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes.

Il soutient alors que la juridiction a commis une erreur de droit en ce que la médiation organisée à l’initiative du juge avait pour effet de reporter le délai de cristallisation des moyens et que de ce fait, un référé-suspension contre le permis d’aménager pouvait être introduit tant que cette médiation avait lieu.

Dans un premier temps, le Conseil d’Etat rappelle le cadre de la médiation prévue par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de la justice administrative (CJA).

Sont notamment évoquées les dispositions des articles L. 213-6 et L. 213-7 du CJA, sur le fondement desquelles le Conseil d’Etat rappelle que l’interruption des délais de recours, prévue par l’article L. 213-6 du CJA, ne s’applique qu’à la médiation organisée à l’initiative des parties avant la saisine du juge.

Ensuite les juges du Palais-Royal rappellent les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme prévoyant la cristallisation des moyens, c’est-à-dire l’impossibilité de soulever de nouveaux moyens, deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense.

Sont aussi rappelées les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et notamment l’impossibilité de former un référé-suspension contre une autorisation d’urbanisme après l’expiration des délais de cristallisation des moyens.

Le Conseil d’Etat précise alors qu’à travers ce mécanisme, le législateur cherchait à ce que ne soient pas ralentis de « façon excessive » la réalisation des projets autorisés.

De l’ensemble de ces considérations, les juges du Conseil d’Etat considèrent alors que « le législateur n’a pas entendu conférer à la médiation organisée à l’initiative du juge un effet interruptif du délai fixé par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ».

Par conséquent, lorsqu’une médiation est organisée à l’initiative de la juridiction administrative le délai de cristallisation des moyens continue à courir et toute saisine du juge des référés ne sera recevable qu’à condition d’intervenir avant l’échéance de ce délai.

 

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