La communication du dossier administratif à un fonctionnaire dans le cadre d’une procédure de retrait d’emploi constitue une garantie au sens de la jurisprudence Danthony

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

March 2014

Temps de lecture

3 minutes

CE 31 janvier 2014 Mme B., req. n° 369718 : Mentionné au tables du Rec. CE.

On ne présente plus la jurisprudence Danthony 1) CE ass. 23 déc. 2011, req. n° 335033 : Publié au Rec. CE. en vertu de laquelle « si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ».

En l’espèce, une procédure de retrait d’emploi avait été engagée à l’égard de Mme B. au cours de laquelle lui avait été précisé le droit qu’elle avait de consulter son dossier administratif conformément à l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 2) Aux termes duquel « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ».

Ayant manifesté sa volonté de consulter ledit dossier auprès de l’autorité compétente, sa demande est toutefois restée lettre morte alors même que, dans l’intervalle, le Président de la République mettait fin, par décret, à ses fonctions et à son détachement dans l’intérêt du service.

Saisi par l’intéressée d’un recours en excès de pouvoir dirigé à l’encontre du décret, le Conseil d’Etat prononce son annulation pour vice de procédure étant donné que « (…) Mme B…n’a pas pu prendre connaissance de son dossier avant l’adoption de la mesure litigieuse » et que, par suite, « (…) elle a été ainsi effectivement privée de la garantie prévue par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ».

Cette affaire offre une nouvelle illustration du rattachement opéré par le juge d’une garantie au sens de la jurisprudence Danthony aux droits et libertés de niveau constitutionnel, en l’occurrence les droits de la défense.

Dans cette logique, n’avait pas été reconnue par le Conseil d’Etat comme constitutive d’une garantie la tenue, par une collectivité territoriale, d’un entretien avant le non-renouvellement du contrat d’un agent employé depuis six ans sous contrat à durée déterminée 3) CE 26 avril 2013 M.A, req. n° 355509 : Mentionné aux tables du Rec. CE..

Plus généralement, la décision commentée peut être mise en perspective avec une série d’affaires dans le cadre desquelles le Conseil d’Etat n’hésite plus à « décliner » le considérant de principe de l’arrêt Danthony compte tenu du champ du droit dont il se trouve saisi.

Il en va ainsi en matière de publication d’un avis d’enquête publique, le Conseil d’Etat ayant retenu que « (…) s’il appartient à l’autorité administrative de procéder à la publicité de l’ouverture de l’enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative » 4) CE 3 juin 2013 Commune de Noisy-le-Grand, req. n° 345174 : Mentionné aux tables du Rec. CE..

Il en va ainsi également en matière d’étude d’impact, le Conseil d’Etat ayant jugé que : « (…) que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative » 5) CE 14 octobre 2011 Société Ocréal, req. n° 323257 : Mentionné aux tables du Rec. CE..

Et encore dernièrement concernant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, la Haute Assemblée a retenu « qu’il appartient à une commune souhaitant modifier son projet de plan local d’urbanisme avant l’ouverture de l’enquête publique, notamment pour tenir compte de l’avis rendu par une personne publique associée à son élaboration, de consulter à nouveau l’ensemble des personnes publiques associées, afin que le dossier soumis à l’enquête publique comporte des avis correspondant au projet modifié ; que, toutefois, l’omission de cette nouvelle consultation n’est de nature à vicier la procédure et à entacher d’illégalité la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision » 6) CE 26 février 2014 Société Gestion Camping Caravaning, req. n° 351202 : Mentionné aux tables du Rec. CE.

Partager cet article

References   [ + ]

1. CE ass. 23 déc. 2011, req. n° 335033 : Publié au Rec. CE.
2. Aux termes duquel « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. »
3. CE 26 avril 2013 M.A, req. n° 355509 : Mentionné aux tables du Rec. CE.
4. CE 3 juin 2013 Commune de Noisy-le-Grand, req. n° 345174 : Mentionné aux tables du Rec. CE.
5. CE 14 octobre 2011 Société Ocréal, req. n° 323257 : Mentionné aux tables du Rec. CE.
6. CE 26 février 2014 Société Gestion Camping Caravaning, req. n° 351202 : Mentionné aux tables du Rec. CE.

3 articles susceptibles de vous intéresser