Contentieux des autorisations d’urbanisme et voies de recours (C. urb., art. L. 600-5-1) : le régime applicable est celui en vigueur à la date du jugement avant-dire droit

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

July 2024

Temps de lecture

2 minutes

CE 25 juin 2024 req. n°490864 : mentionné aux Tables du recueil CE

Par un arrêt rendu le 25 juin 2024, le Conseil d’Etat a apporté des précisions concernant le régime des voies de recours à appliquer aux litiges d’urbanisme impliquant une décision avant-dire droit sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

L’espèce concerne un recours formé contre un permis d’aménager un lotissement. Dans un jugement du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille, considérant la régularisation possible, a d’abord sursis à statuer en application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme. Mais, entre cette décision et le jugement définitif rendu le 30 octobre 2023, la commune sur lequel le projet était implanté est entrée dans le champ d’application de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, qui supprime la possibilité de faire appel contre les décisions individuelles liées à l’occupation des sols dans les communes situées dans des secteurs en tension du marché du logement (communes visées par l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application).

Saisie en appel, la Cour administrative d’appel de Marseille a transmis la requête au Conseil d’Etat, estimant que le terrain d’assiette du projet se trouvait dans le champ de l’article R. 811-1-1, et que de ce fait, le tribunal administratif de Marseille était compétent en premier et dernier ressort.

Afin de déterminer les règles procédurales à appliquer dans un contentieux pour lequel plusieurs décisions ont successivement été rendues par une même juridiction au cours d’une même instance, le Conseil d’Etat a d’abord rappelé le principe suivant :

« Le droit de former un recours contre un jugement est définitivement fixé au jour où ce jugement est rendu. Les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé en sont des éléments constitutifs et continuent, à moins qu’une disposition expresse y fasse obstacle, à être régies par les textes en vigueur à la date à laquelle le jugement susceptible d’être attaqué est intervenu. »

Il tempère toutefois ce principe, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dans le cas où un contentieux donne lieu à l’édiction d’un jugement avant-dire-droit :

« Toutefois, il résulte des particularités de la procédure organisée par les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme citées ci-dessus, qui font intervenir dans la même instance un jugement avant-dire droit de sursis à statuer fixant un délai de régularisation et un jugement statuant au terme de ce délai, que, pour des motifs de bonne administration de la justice et par exception aux principes rappelés au point précédent, les voies de recours contre le jugement qui met un terme au litige suivent celles qui sont ouvertes contre le jugement avant-dire-droit ».

Le régime des voies de recours encadrant alors ce type de contentieux est celui applicable à la date où le premier jugement avant-dire-droit est rendu.

Suivant les conclusions du rapporteur public, qui préconisait de regarder les deux jugements rendus « dans le cadre d’une seule instance devant une seule juridiction » 1)Conclusions du Rapporteur public sous la décision Conseil d’Etat, 25 juin 2024, req. n°490864 : mentionné dans les tables du recueil Lebon. comme une même séquence juridictionnelle, le Conseil d’Etat souligne que le jugement avant-dire droit avait été « rendu à charge d’appel ».

En l’espèce, le recours a donc été renvoyé pour être jugé devant la Cour administrative d’appel de Marseille.

 

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References   [ + ]

1. Conclusions du Rapporteur public sous la décision Conseil d’Etat, 25 juin 2024, req. n°490864 : mentionné dans les tables du recueil Lebon.

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