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CE 3 avril 2026 commune de Montfermeil, req. n° 509823 : mentionné aux tables du recueil Lebon
Dans une décision rendue le 3 avril 2026, le Conseil d’Etat rappelle que, dans un marché public de travaux, la perte d’un ouvrage détruit avant sa réception pèse sur l’entreprise.
Dans cette affaire, une commune avait versé des acomptes à une société ainsi qu’à son sous-traitant pour la réalisation de travaux entrepris dans le cadre de la construction d’une école maternelle. En avril 2023, alors que les bâtiments sont en cours de construction, ils sont détruits par un incendie. Les travaux n’ont jamais repris depuis.
La commune souhaite alors obtenir le remboursement des sommes versées, puisque, de son côté, elle n’a jamais réceptionné les travaux correspondants : elle saisit le juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et demande à ce que les acomptes versés lui soient remboursés à titre de provision. Pour avoir gain de cause, la commune devait démontrer que l’existence de l’obligation en litige n’était « pas sérieusement contestable ».
Par deux ordonnances des 6 et 10 juin 2025 1)TA Montreuil 6 juin 2025 commune de Montfermeil, req. n° 2501692 – TA Montreuil 10 juin 2025 commune de Monfermeil, req. n° 2501699, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Puis, par deux ordonnances des 3 et 6 novembre 2025 2)CAA Paris 3 novembre 2025 commune de Montfermeil, req. n° 25PA03059 – CAA Paris 6 novembre 2025 commune de Montfermeil, req. n° 25PA03126, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris en a fait de même. La commune se prévalait devant lui des dispositions de l’article 1788 du code civil qui fait peser la perte de la chose qui périt avant d’être livrée sur « l’ouvrier ». Le juge lui oppose les « spécificités du régime de la propriété des biens publics », qui selon lui n’admettent pas l’application d’un principe issu du droit civil. Par conséquent, la commune, qui ne se prévalait que de ce seul fondement, ne démontrait pas que l’existence de l’obligation en litige était « non sérieusement contestable ».
La commune forme un pourvoi en cassation contre ces deux ordonnances.
Le Conseil d’Etat devait trancher la question suivante : en cas de destruction d’un ouvrage public objet d’un marché de travaux avant sa réception, l’obligation des entreprises de supporter la perte est-elle suffisamment certaine pour justifier l’octroi d’une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ?
La Haute juridiction censure le raisonnement du juge des référés de la cour administrative d’appel. Elle rappelle que le principe selon lequel la perte résultant de la destruction ou de l’endommagement d’un ouvrage non encore réceptionné est à la charge de l’entrepreneur n’est pas artificiellement transposé du droit privé : il constitue un principe autonome du droit des marchés publics de travaux, posé par le Conseil d’Etat dès 1971 et sa décision société Etablissements Marius Series et autres 3)CE 25 juin 1971 société Etablissements Marius Series et autres, req. n° 70874 70875 70942 : « lorsqu’il n’existe, comme en l’espèce, aucune stipulation contractuelle fixant une date différente, la perte résultant de ce que l’ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit est à la charge de l’entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception provisoire de l’ouvrage ». Il est donc applicable indépendamment de l’article 1788 du code civil et il n’est pas inadapté aux spécificités du régime de la propriété des biens publics relevées par le juge des référés en appel. Ainsi, on comprend que la cour, qui a rejeté les demandes de la commune en raison de l’inadéquation de leur fondement issu du droit privé, aurait dû rechercher si un principe autonome de droit public était applicable.
Les ordonnances des 3 et 6 novembre 2025 sont donc annulées et les affaires renvoyées devant la cour administrative d’appel de Paris.
Pour le droit des marchés publics de travaux, cette décision est l’occasion de rappeler et de conforter plusieurs points :
- elle réaffirme le principe selon lequel « lorsqu’un entrepreneur est chargé de la construction d’un ouvrage, la perte résultant de ce que l’ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit est, en l’absence de stipulations contractuelles contraires, à la charge de l’entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception de l’ouvrage. »
- elle invite donc à une vigilance renforcée sur le contenu des stipulations contractuelles relatives au transfert des risques et à la réception ; en l’absence de clause spécifique, les principes de la commande publique s’appliquent et exposent l’entrepreneur au risque de devoir rembourser les acomptes qu’il aura perçus si la perte de l’ouvrage survenait avant sa réception, même par cas fortuit ou force majeure
References
| 1. | ↑ | TA Montreuil 6 juin 2025 commune de Montfermeil, req. n° 2501692 – TA Montreuil 10 juin 2025 commune de Monfermeil, req. n° 2501699 |
| 2. | ↑ | CAA Paris 3 novembre 2025 commune de Montfermeil, req. n° 25PA03059 – CAA Paris 6 novembre 2025 commune de Montfermeil, req. n° 25PA03126 |
| 3. | ↑ | CE 25 juin 1971 société Etablissements Marius Series et autres, req. n° 70874 70875 70942 : « lorsqu’il n’existe, comme en l’espèce, aucune stipulation contractuelle fixant une date différente, la perte résultant de ce que l’ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit est à la charge de l’entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception provisoire de l’ouvrage » |