Contrôle du juge du référé précontractuel sur les offres : pas d’appréciation de leurs mérites respectifs mais contrôle de la dénaturation de leur contenu

Catégorie

Contrats publics

Date

February 2016

Temps de lecture

2 minutes

CE 20 janvier 2016 CIVIS, req. n° 394133 : à publier au Rec. CE

La communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de la passation d’un marché portant sur la collecte et l’évacuation des déchets ménagers et assimilés. Candidate évincée, la société Derichebourg Polyurbaine a introduit un référé à l’encontre de cette procédure, en reprochant notamment à la CIVIS d’avoir apporté des corrections au décompte des emplois qu’elle entendait affecter à l’exécution du marché. Cet argument a conduit le tribunal administratif de la Réunion à annuler la procédure de publicité contestée.

Toutefois, le Conseil d’Etat censure cette analyse.

La Haute Juridiction rappelle d’abord qu’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur la valeur ou les mérites respectifs des offre 1) Cette limite à l’office du juge des référés précontractuels est ancienne : CE 29 juillet 1998 Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise et société SPIE Batignolles, req. n° 194412 et 194418 ; voir également en ce sens : CE 21 février 2014 Société AD3, req. n° 373096, avant de préciser qu’il lui appartient cependant de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu des offres :

    « […] lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, [il appartient au juge des référés précontractuels] de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principal fondamental d’égalité de traitement des candidats […]».

En l’espèce, le tribunal a considéré que la CIVIS avait apporté des corrections « injustifiées » à l’offre de la requérante, lesquelles venaient à la défaveur de son appréciation au regard d’un des critères de choix énoncé : pour le Conseil d’Etat, le tribunal ne s’est donc pas arrêté au contrôle d’une dénaturation de l’offre par la CIVIS, et l’ordonnance est ainsi censurée pour erreur de droit.

Jugeant l’affaire au fond, la Haute Juridiction estime, elle, que les corrections que la CIVIS a effectivement apportées à l’offre de la requérante étaient justifiées par les particularités de la présentation de cette offre – mais qu’elles n’ont pas entraîné de dénaturation de l’offre, si l’on doit expliciter l’implicite ; tandis qu’il ne lui appartient pas de contrôler l’appréciation portée par la CIVIS sur l’offre ainsi remise.

L’ordonnance est donc censurée, et la requête finalement rejetée.

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1. Cette limite à l’office du juge des référés précontractuels est ancienne : CE 29 juillet 1998 Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise et société SPIE Batignolles, req. n° 194412 et 194418 ; voir également en ce sens : CE 21 février 2014 Société AD3, req. n° 373096

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