Covid-19 : Nouvelles mesures générales pour faire face à l’épidémie

Catégorie

Droit administratif général

Date

November 2020

Temps de lecture

9 minutes

Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310

L’état d’urgence sanitaire a été déclaré pour un mois par décret à compter du 17 octobre 2020 à 0 heures sur l’ensemble du territoire de la République française 1)Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire – le Conseil d’Etat a rejeté les recours formés en référé à l’encontre de cet arrêté par une ordonnance n° 445367 du 29 octobre 2020. Un projet de loi permettant de prolonger l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 est en cours d’examen par le Parlement 2)http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/prorogation_de_letat_durgence_sanitaire.

Dans ce cadre, et afin de ralentir la propagation du virus, le gouvernement a adopté le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment la possibilité pour les préfets de certains départements d’instaurer un couvre-feu 3)Article 4 et article 51 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 : décret commenté sur notre blog..

Ce décret a été abrogé par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 4)Article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 publié au Journal officiel du 30 octobre 2020 et modifié par le décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020, publié au Journal officiel du 3 novembre 2020.

1          Le nouveau décret prévoit des mesures plus restrictives que le couvre-feu en ce qu’il instaure un nouveau confinement. En effet, le décret interdit les déplacements de personne hors de son lieu de résidence à l’exception des déplacements pour les motifs suivants 5)Article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 (les exceptions nouvelles par rapport au premier confinement du 17 mars au 11 mai 2020 sont soulignées par nos soins) :

  • Déplacements à destination ou en provenance :
  • Du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ; étant précisé que dans les cas où le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements mentionnés sont autorisés (i) pour les activités professionnelles de services à la personne mentionnées à l’article 7231-1 du code du travail, (ii) pour les activités à caractère commercial, sportif ou artistique et les activités de cours à domicile autres que de soutien scolaire qui seraient autorisées si elles étaient exercées en établissement recevant du public – cela exclut donc la possibilité pour les coiffeurs d’exercer au domicile de leurs clients, (iii) pour toutes les autres activités qui s’exercent nécessairement au domicile des clients, sans restriction 6)Article 4-1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par l’article 1 du décret du n° 2020-1331 du 2 novembre 2020.
  • Des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes ;
  • Du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;
  • Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
  • Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l’achat de médicaments;
  • Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d’enfants, ainsi que pour les déménagements ;
  • Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;
  • Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
  • Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

A l’instar du premier confinement, les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’une attestation justifiant que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions 7)Article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.

Le décret habilite le représentant de l’Etat dans le département à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent.

Le décret rappelle également que, sur l’ensemble du territoire de la République, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance 8)Article 1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020. Les manifestations pourront toutefois être autorisées, après déclaration au préfet de département, qui pourra décider de l’interdire si les mesures envisagées par les organisateurs de la manifestation ne sont pas de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale 9)Article 3 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.

En outre, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits. Par exception, ne sont soumis à cette interdiction 10)Article 3 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020:

  • Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
  • Les services de transport de voyageurs ;
  • Les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application du présent décret (sauf pour la célébration de mariages) ;
  • Les cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes ;
  • Les cérémonies publiques mentionnées par le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989.

Le décret contient ensuite des dispositions spécifiques aux transports, à la mise en quarantaine et au placement à l’isolement, aux établissements et activités, à la réquisition des établissements et professionnels de santé, aux soins funéraires, aux médicaments et au contrôle des prix.

2          Concernant en particulier les établissements et activités, les établissements recevant du public (ERP) suivants peuvent rester ouvert 11)Article 28 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020:

  • Les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le décret ;
  • L’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
  • La vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés ;
  • Les activités des agences de placement de main-d’œuvre ;
  • Les activités des agences de travail temporaire ;
  • Les services funéraires ;
  • Les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • Les laboratoires d’analyse ;
  • Les refuges et fourrières ;
  • Les services de transports ;
  • L’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ;
  • L’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d’accueil en application de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles ;
  • L’activité des services de rencontre prévus à l’article D. 216-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;
  • L’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
  • L’activité des établissements d’information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l’article 2311-1 du code de la santé publique.

Les exploitations de ces ERP doivent mettre en œuvre des mesures de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale 12)Article 27 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.

Les magasins de vente ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou pour les activités suivantes, listées par l’article 37 du décret commenté :

  • Entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • Commerce d’équipements automobiles ;
  • Commerce et réparation de motocycles et cycles ;
  • Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • Commerce de détail de produits surgelés ;
  • Commerce d’alimentation générale ;
  • Supérettes ;
  • Supermarchés ;
  • Magasins multi-commerces ;
  • Hypermarchés ;
  • Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
  • Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
  • Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
  • Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
  • Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
  • Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
  • Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ;
  • Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
  • Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
  • Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
  • Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
  • Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
  • Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • Commerces de détail d’optique ;
  • Commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
  • Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des dispositions de l’article 38 ;
  • Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
  • Location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ;
  • Location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
  • Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;
  • Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;
  • Réparation d’équipements de communication ;
  • Blanchisserie-teinturerie ;
  • Blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • Blanchisserie-teinturerie de détail ;
  • Activités financières et d’assurance ;
  • Commerce de gros.

Les centres commerciaux, les supermarchés, les magasins multi-commerces, les hypermarchés et les autres magasins de vente d’une surface de plus de 400 m2, ne peuvent accueillir du public que pour ces activités, ainsi que pour la vente de produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de produits de puériculture 13)Article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par l’article 1 du décret du n° 2020-1331 du 2 novembre 2020. Les autres articles non listés par le décret ne peuvent donc pas être vendus par ces commerces de plus de 400 m2 de surface de vente.

Cette précision, ajoutée par le décret modificatif n° 2020-1331 du 3 novembre 2020, a pour objet de répondre aux demandes des petits commerces devant demeurer fermés mais dont les produits vendus, à l’instar des livres, des fleurs ou encore des vêtements, peuvent également être achetés au sein des centres commerciaux et supermarchés. En revanche, les magasins d’alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l’ensemble de leurs activités.

En tout état de cause, les centres commerciaux, les supermarchés, les magasins multi-commerces, les hypermarchés et les autres magasins de vente autorisés à accueillir du public en vertu du décret ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans ces établissements. La capacité maximale d’accueil de l’établissement doit être  affichée et visible depuis l’extérieur de celui-ci 14)Article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par l’article 1 du décret du n° 2020-1331 du 2 novembre 2020.

Seuls les stands alimentaires ou proposant la vente de graines, semences et plants d’espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés ouverts ou couverts. Le nombre de personnes accueillies au sein d’un marché ne doit pas excéder celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2. En outre, le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l’alinéa précédent 15)Article 38 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.

Les restaurants, hôtels et bars ne peuvent accueillir du public, mais peuvent toutefois continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter 16)Article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.

De même, les établissements sportifs couverts et de plein air ne peuvent accueillir du public, sauf dérogation prévue par le décret, à l’instar de l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ou des groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire 17)Article 42 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.

Par dérogation à la fermeture des salles d’auditions, de conférences, de réunion ou de spectacles, les salles d’audience des juridictions ainsi que les crématoriums et les chambres funéraires sont autorisés à accueillir du public 18)Article 45 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.

Peuvent également demeurer ouverts les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ainsi que les plages, plans d’eau et lacs, étant précisé que les activités nautiques et de plaisance y sont interdites 19)Article 46 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.

Les établissements de culte sont aussi autorisés à rester ouverts. Toutefois, tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes 20)Article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.

Enfin, le décret habilite le préfet de département à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du décret. En outre, lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l’accueil du public. Enfin, le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret 21)Article 29 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.

Partager cet article

References   [ + ]

1. Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire – le Conseil d’Etat a rejeté les recours formés en référé à l’encontre de cet arrêté par une ordonnance n° 445367 du 29 octobre 2020
2. http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/prorogation_de_letat_durgence_sanitaire
3. Article 4 et article 51 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 : décret commenté sur notre blog.
4. Article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
5, 7. Article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
6. Article 4-1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par l’article 1 du décret du n° 2020-1331 du 2 novembre 2020
8. Article 1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
9, 10. Article 3 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
11. Article 28 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
12. Article 27 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
13, 14. Article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par l’article 1 du décret du n° 2020-1331 du 2 novembre 2020
15. Article 38 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
16. Article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
17. Article 42 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
18. Article 45 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
19. Article 46 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
20. Article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
21. Article 29 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020

3 articles susceptibles de vous intéresser