Face à la multiplication des fraudes au compte de formation professionnel, le législateur intervient !

Catégorie

Droit administratif général

Date

December 2022

Temps de lecture

3 minutes

Loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires

Le compte personnel de formation (ci-après « CPF ») a été mis en place par le législateur dans le cadre du service public administratif de « la formation professionnelle tout au long de la vie » 1)L. 6111-1 al. 2 du code du travail.

Le CPF permet aux actifs de consulter leurs droits, de rechercher une formation professionnelle et de s’inscrire à une session de formation qualifiante ou certifiante proposée par un organisme de formation référencé sur la plateforme dématérialisée dénommée « moncompteformation ». Chaque actif dispose sur son CPF d’un crédit en euros qu’il peut mobiliser pour financer une formation professionnelle de son choix.

La CDC est gestionnaire du dispositif.

Depuis l’ouverture de la plateforme « moncompteformation », la Caisse des dépôts est confrontée à un nombre important de fraudes.

La loi du 19 décembre 2022 fournit à la CDC de nouveaux outils dans le cadre de sa mission de la lutte contre les abus et les fraudes au CPF.

Les nouveaux remparts aux fraudes sont les suivants :

(i) l’interdiction du démarchage téléphonique, par message, par l’intermédiaire d’un service de réseaux sociaux ou par courriel 2)L. 6323-8-1 du code du travail  :

L’interdiction du démarchage téléphonique est une mesure phare de cette nouvelle loi. Désormais, les organismes de formation, ou leurs prestataires, ne peuvent plus contacter les titulaires d’un compte CPF. Il leur est interdit de :

  • collecter les données à caractère personnel des titulaires de compte, notamment pour connaitre le montant des droits inscrits sur leur compte CPF
  • conclure des contrats sur des actions de formation, sauf en cas de sollicitation intervenant dans le cadre d’une action en cours et présentant un lien direct avec l’objet de celle-ci

Le manquement à cette interdiction est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale

(ii) Développement d’une collaboration entre la CDC et divers organismes publics :

La loi du 19 décembre 2022 vise à fluidifier les échanges entre les différents intervenants du marché de la formation professionnelle afin que ceux-ci puissent coordonner leurs actions de lutte contre la fraude 3)L. 6333-7-1 du code du travail – L. 8271-5-2 du code du travail.

(iii) Définition des modalités de remboursement des sommes indues, modalités qui seront ultérieurement précisées par un décret en Conseil d’Etat 4)L. 6323-46 du code du travail

Désormais, la CDC peut réclamer le remboursement des sommes indues auprès du titulaire en procédant par retenue sur les droits inscrits ou ceux faisant l’objet d’une inscription ultérieure sur le compte 5)L. 6323-45 du code du travail.

(iv) Définition des conditions de référencement d’un organisme de formation sur la plateforme 6)L. 6323-9-1 du code du travail

Autre mesure phare, la loi du 19 décembre 2022 introduit un filtre à l’entrée sur la plateforme. Pour être référencés, les organismes de formation doivent désormais adresser une demande auprès de la CDC. Pour être référencé, l’organisme de formation doit :

  • être enregistré et justifier du respect des obligations auxquelles sont soumis les organismes de formation 7)L. 6352-1; L. 6352-2, L. 6352-6 et L. 6352-11 du code du travail
  • se conformer aux conditions d’exercice dans le cadre du service dématérialisé, notamment aux règles relatives à l’éligibilité des actions, à la détention des autorisations et des certifications nécessaires et aux habilitations délibérées par les ministères et les organismes certificateurs
  • respecter les prescriptions de la législation fiscale et de la sécurité sociale (sur ce point, possible collaboration entre la CDC, les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale et l’administration fiscale)
  • produire les pièces justificatives requises
  • satisfaire aux conditions prévues par les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé

A ce titre, la CDC peut refuser un organisme de formation si, au cours des deux années précédentes, il a fait l’objet d’une sanction du fait d’un manquement à ses obligations contractuelles prévues par ces conditions générales d’utilisation 8)Alinéa 8 de L. 6323-9-1 du code du travail. Elle peut également procéder au déréférencement d’un organisme de formation qui cesse de remplir les conditions de référencement.

(v) Possibilité pour un organisme de formation de recourir un sous-traitant 9)L. 6323-9-2 du code du travail

Face aux différentes dérives qui ont pu être constatées par la CDC, le recours à la sous-traitance est désormais encadré.

Il est possible pour un organisme de formation de recourir à l sous-traitance à condition que le sous-traitant respecte certaines obligations. Le sous-traitant doit :

  • avoir procédé à une déclaration d’activité
  • justifier du respect des conditions suivantes :
    • être enregistré et respecter les obligations auxquelles sont soumis les organismes de formation
    • respecter les prescriptions de la législation fiscale et de la sécurité sociale
    • satisfaire aux conditions prévues par les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé

Si le sous-traitant cesse de remplir les conditions susmentionnées, la CDC, après avoir mis en demeure l’organisme de formation, peut déréférencer ledit organisme.

 

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References   [ + ]

1. L. 6111-1 al. 2 du code du travail
2. L. 6323-8-1 du code du travail
3. L. 6333-7-1 du code du travail – L. 8271-5-2 du code du travail
4. L. 6323-46 du code du travail
5. L. 6323-45 du code du travail
6. L. 6323-9-1 du code du travail
7. L. 6352-1; L. 6352-2, L. 6352-6 et L. 6352-11 du code du travail
8. Alinéa 8 de L. 6323-9-1 du code du travail
9. L. 6323-9-2 du code du travail

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