Dans le cadre d’un groupement de commande publique, chaque membre peut déclarer sans suite la procédure de passation pour un motif d’intérêt général

Catégorie

Contrats publics

Date

July 2012

Temps de lecture

2 minutes

 CAA Nantes 2 mars 2012 SAS Les Champs Jouault, req. n° 10NT01979.

Les communautés de communes de Brécey, du Tertre et de Saint-Pois ont constitué un groupement de commande pour la passation d’un marché relatif à la gestion des déchets, (divisé en 11 lots).

A l’issue de la procédure de dévolution, la société SAS Les Champs Jouault s’est vue attribuer le lot n° 3. Or, la communauté de communes de Saint-Pois a informé la société qu’elle ne donnait pas suite à la procédure engagée. Cette société a alors saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande indemnitaire. Par un jugement du 15 juillet 2010, celui-ci a rejeté sa demande de sorte que celle-ci a interjeté appel.

L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nantes est l’occasion de préciser le recours à la déclaration sans suite pour motifs d’intérêt général d’une procédure de passation d’un marché public lancée dans le cadre d’un groupement de commande.

En application d’un principe classique, la société attributaire d’un marché n’a aucun droit à la signature d’un marché[1] de sorte qu’un pouvoir adjudicateur peut interrompre la procédure de passation à tout moment s’il existe un motif d’intérêt général[2].

Et comme le souligne la cour, chaque membre d’un groupement de commande bénéficie de ce droit : « il résulte [des dispositions combinées des articles 8, II et 59 du code des marchés public] que, si chaque membre du groupement de commandes est en principe tenu de passer le marché avec l’attributaire désigné par la commission d’appel d’offres, il peut ne pas donner suite à la procédure pour un motif d’intérêt général ».

Il restait donc au juge d’appel de vérifier s’il existait bien, en l’espèce, un motif d’intérêt général justifiant qu’il ne soit pas donné suite à la procédure de passation en question.

La cour analyse, dans ce cadre, le caractère suffisamment « sérieux » des irrégularités commises lors du processus de notation des offres pour considérer qu’il existait bien un motif d’intérêt général justifiant la décision de la communauté de communes de Saint-Pois.


[1]           CE, 10 octobre 1984 Compagnie générale des constructions téléphoniques, req. n° 16234 : Publié au recueil Lebon

[2]           CE 18 mars 2005 Société Cyclergie, req. n° 238752 : Mentionné aux Tables du Rec. CE

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