Règlement national de publicité : rejet de la QPC

Catégorie

Environnement

Date

November 2012

Temps de lecture

3 minutes

Dans le cadre du recours pour excès de pouvoir exercé par les associations France Nature Environnement et Agir pour les Paysages contre le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes, le Conseil d’Etat a, par une décision du 12 septembre 2012 (req. n° 357839), saisi le Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des alinéas 2 et 3 de l’article L. 581-9, de l’article L. 581-14-2 et de l’alinéa 1 de l’article L. 581-18 du code de l’environnement ainsi que de l’article L. 120-1 du même code.

Par décision n°2012-282 du 23 novembre 2012, rendue dans le prolongement d’une jurisprudence aujourd’hui bien établie, le Conseil des Sages a déclaré non conforme à la Constitution l’article L. 120-1 du code de l’environnement relatif aux modalités générales de participation du public aux décisions de l’Etat et de ses établissements publics ayant une incidence sur l’environnement. La prise d’effet de cette déclaration d’inconstitutionnalité a été fixée au 1er septembre 2013 pour tenir compte d’un projet de loi en cours de discussion prenant acte des précédentes censures.

Ce ne sont pas ces dispositions du code de l’environnement qui nous intéressent dans le présent commentaire mais celles qui concernent la publicité, les enseignes et les préenseignes et qui sont respectivement relatives :

►        Au régime d’autorisation pour l’installation d’emplacements de bâches comportant de la publicité et de dispositifs publicitaires de dimension exceptionnelle liés à des manifestations temporaires ;

►        Au régime d’autorisation pour l’installation de dispositifs de publicité lumineuse (autres que ceux supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence) ;

►        A la compétence du préfet ou du maire pour délivrer ces autorisations selon que le territoire est ou non couvert par un règlement local de publicité ;

►        Au renvoi au pouvoir réglementaire le soin de fixer les prescriptions générales relatives à l’installation et à l’entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités, des caractéristiques des immeubles où ces activités s’exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés.

Selon les associations requérantes, ces dispositions ne seraient notamment pas conformes aux articles 1er, 3 et 7 de la Charte de l’Environnement dès lors qu’elles ne prévoient pas les conditions de la prévention des atteintes à l’environnement et au cadre de vie, qu’elles n’habilitent pas le pouvoir réglementaire à fixer des règles relatives à la densité et au format des enseignes et qu’elles méconnaissent le principe de participation du public.

Elles ne seraient pas davantage conformes à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen relatif à la liberté d’expression.

Par la décision n° 2012-282 du 23 novembre 2012, le Conseil Constitutionnel a rejeté les arguments des associations requérantes relatifs aux dispositions concernant la publicité, les enseignes et les préenseignes.

Ainsi, le Conseil a considéré, d’une part, que les autorisations nécessaires à l’installation de bâches publicitaires et de dispositifs publicitaires de dimension exceptionnelles liés à des manifestations temporaires n’entraient pas dans le champ d’application de la Charte de l’environnement dès lors que ces autorisations ne constituent pas des décisions ayant une incidence sur l’environnement.

D’autre part, il a déclaré conformes à cette Charte les dispositions relatives aux autorisations requises pour l’installation de publicité lumineuse en estimant, à l’égard de l’article 7 de la Charte, que « (…) si la définition du régime applicable à l’installation des enseignes lumineuses constitue une décision ayant une incidence sur l’environnement (…), le législateur pouvait, sans méconnaître les exigences de cet article, considérer que chaque décision d’autorisation d’installation de ces enseignes n’a pas, en elle-même, une incidence signification sur l’environnement ; (…) ».

Autrement dit, le Conseil a considéré qu’en ne soumettant pas à la participation du public les autorisations de publicité lumineuse, le législateur n’a pas méconnu les exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement.

En se prononçant sur la constitutionnalité de ces dispositions à la liberté d’expression protégée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyens, le Conseil Constitutionnel a néanmoins formulé une réserve d’interprétation à l’égard des alinéas 2 et 3 de l’article L. 581-9 du code de l’environnement en considérant que le régime d’autorisation administrative préalable pour l’installation des dispositifs de publicité extérieure précités n’a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de conférer à l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation d’exercer un contrôle préalable sur le contenu des messages publicitaires qu’il est envisagé d’afficher.

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