Décret n° 2011-966 du 16 août 2011 : des précisions apportées sur le régime Natura 2000

Catégorie

Environnement

Date

September 2011

Temps de lecture

2 minutes

Afin de mettre en œuvre les objectifs de la directive communautaire 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, le code de l’environnement prévoit que certaines activités, dès lors qu’elles sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site.

 Plus précisément, l’article L. 414-4 IV du code de l’environnement prévoit que tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d’un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000, peut être soumis à autorisation et ainsi faire l’objet d’une « évaluation des incidences Natura 2000 ». Cet article prévoit qu’une liste locale de ces documents et projets est arrêtée par l’autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d’Etat.

 C’est précisément cette liste nationale que le décret du 16 août 2011 est venu définir (art. R. 414-27 code de l’environnement) ainsi que la procédure applicable (art. R. 414-28 code de l’environnement.). Cette liste comporte 36 documents de planification, projets ou interventions assortis des seuils et restrictions applicables pour chacun. Y figurent notamment, dès lors que leur réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000 : les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 12 mètres ; les travaux d’entretien, de réparation ou de renforcement de la structure des ponts et viaducs ainsi que les travaux ferroviaires non circulés ; les travaux ou aménagements sur des parois rocheuses ou des cavités souterraines ; ou la création de chemin ou sentier pédestre, équestre ou cycliste. De la même manière sont listées un certains nombre d’actions ayant des impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique, comme par exemple l’assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais lorsque la zone asséchée ou mise en eau est d’une surface supérieure à 0,01 ha pour la partie de la réalisation prévue à l’intérieure d’un site Natura 2000 , mais également un certains nombre de rejets (épandage de boue, station d’épuration des agglomérations…) , ou de prélèvements (forages, puits…) selon certains seuils et restrictions.

 Le décret du 16 août 2011 organise également la procédure applicable et désigne l’autorité compétente pour autoriser, approuver ou recevoir la déclaration lorsqu’une personne souhaite élaborer un document de planification ou projet qui, ne figurant sur aucune liste, est néanmoins susceptible d’affecter un site Natura 2000 (art. L. 414-4 IV bis code de l’environnent issu de la loi ENL du 12 juillet 2010 ; art. R. 414-29 code de l’environnement).

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser